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    <title>Cahiers poitevins d’histoire du droit</title>      
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    <description>Description de votre site</description>    
    <language>fr</language>                
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      <title>Le « développement » du droit et les « transplantations du droit »</title>      
      <link>https://cahiers-poitevins.edel.univ-poitiers.fr:443/cahiers-poitevins/index.php?id=194</link>
      <description>La question fondamentale qui se pose en ce qui concerne l’acculturation normative est indubitablement celle de savoir dans quelles circonstances les règles juridiques sont transplantées dans d’autres systèmes juridiques. En d’autres termes : quelles sont les causes pour lesquelles on en vient à imiter, reprendre et « adopter » le droit étranger ? Le juge américain Oliver Wendell Holmes, Jr a résumé sa conception du droit dans cette phrase : « La vie du droit n’est pas logique, elle repose sur l’expérience ».1 Le droit connaît donc son propre développement, sur la base de ses propres lois et besoins. Or, il est parfois difficile de déterminer quelles sont ces lois. La logique du développement juridique peut ne pas être perceptible à un moment donné. Néanmoins, il est généralement possible de la percevoir a posteriori. Ainsi, l’histoire du droit s’avère être un instrument indispensable pour la compréhension du droit contemporain. I – Dépendance du droit par rapport à la communauté où il a vu le jour Montesquieu, l’un des fondateurs du droit comparé, considérait l’exportation des règles juridiques comme un acte très risqué. Les raisons de cette difficulté résident dans le fait que le droit est dépendant de la culture, de la tradition, de la religion et aussi des dispositions naturelles d’un peuple donné. Dans son œuvre intitulée De l’esprit des lois (1848, 1850), il écrit entre autres :2  La loi, en général, est la raison humaine, en tant qu’elle gouverne tous les peuples de la </description>      
      <pubDate>jeu., 25 juil. 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>La romanité juridique en droit des obligations : le cas des restitutions contractuelles</title>      
      <link>https://cahiers-poitevins.edel.univ-poitiers.fr:443/cahiers-poitevins/index.php?id=195</link>
      <description>Le droit écrit, qui se compose des lois romaines, a civilisé l’Europe. La découverte que nos aïeux firent de la Compilation de Justinien, fut pour eux une sorte de révélation1. Portalis, dans son Discours préliminaire sur le projet de Code civil, rend ici à César2 ce qui est à César. Rome est à la science juridique ce qu’Athènes est à la science politique ou philosophique : un apport fondamental pour la civilisation occidentale. C’est à Justinien et à nul autre que revient le mérite d’en avoir légué (par sa Compilation) un instrument majeur. Sans cet empereur romain3 du VIe siècle, le droit français n’appartiendrait pas à la tradition juridique dite romano-germanique. La seule tradition romaniste est autrement qualifiée de civiliste, au motif qu’elle est, à l’origine, celle du droit civil des Romains (ius civile Romanorum). Or c’est à l’initiative de Justinien Ier (527- 565) d’Orient4, que tout le droit des citoyens (cives) depuis la fondation de Rome (753 av. J.-C.) est compilé. Dans un remarquable effort de synthèse, quatorze siècles d’expérience juridique sont unifiés en un support magistral de quatre ouvrages : le Code (530), le Digeste et les Institutes (533), les Novelles (565).Toutes les sociétés secrètent du droit, des règles contraignantes. Mais les Romains sont les premiers à faire du droit – plus exactement du ius – un art : celui du bon et de l’équitable, jus est ars boni et aequi5. Ce terme latin de ius n’a pas son équivalent en français. Il est systématiquement </description>      
      <pubDate>jeu., 25 juil. 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Le faux témoignage et la catégorie de falsum –  vers » la hauteur de la science du droit pénal » ?</title>      
      <link>https://cahiers-poitevins.edel.univ-poitiers.fr:443/cahiers-poitevins/index.php?id=143</link>
      <description>Michel Alliot dans sa contribution « L’acculturation juridique » dans l’Ethnologie générale, faisant partie de l’Encyclopédie de la Pléiade en 1968,1 proposait un concept de l’acculturation juridique, fondée sur celui d’Henri Lévy-Bruhl, qui écartait, explicitement, les emprunts d’institutions entre diverses sociétés, même lorsqu’ils introduisent des conceptions juridiques nouvelles. Comme exemples, qui n’entraient pas dans un tel concept d’acculturation, Aillot avait donné, d’un coté, les sous-sections, empruntées par diverses tribus australiennes à leurs voisines et d’un autre, l’influence des codes napoléoniens sur les nations occidentales non anglophones au XIX siècle.2 Selon Lévy-Bruhl, Aillot proposait qu’en conceptualisant l’acculturation juridique, on ne retenait que les transformations globales et  « donnant à cette définition son plein sens, nous entendons un phénomène non pas seulement quantitatif mais aussi qualitatif, non pas la seule substitution d’un système à un autre comme il est arrivé si souvent dans l’histoire des annexions, mais un changement de niveau de conscience juridique, dont le type serait le passage d’un système organisé au niveau des sociétés traditionnelles à un système qui se développe principalement au niveau de nos propres sociétés.«  Le sujet de notre colloque porte sur l’acculturation normative, mais je crois que la définition d’Alliot et la mise en exergue de la transformation de la conscience juridique comme élément principal quand on par</description>      
      <pubDate>jeu., 25 juil. 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Codification du droit des successions ab intestat sur le territoire slovène au XVIIIe siècle entre confrontation et acculturation</title>      
      <link>https://cahiers-poitevins.edel.univ-poitiers.fr:443/cahiers-poitevins/index.php?id=139</link>
      <description>Cette étude se propose de présenter certains faits essentiels concernant l’évolution du droit des successions en Slovénie. Ces faits, qui remontent à la première moitié du XVIIIe siècle, furent précurseurs de la réglementation moderne. Nous nous focaliserons sur l’Ordonnance de 1720 pour la Basse-Autriche de l’empereur Charles VI sur la succession légale (Neue Satz- und Ordnung vom Erb-Recht ausser Testament, und andern letzten Willen, auch was deme anhängig, im Ertz-Hertzogthum Oesterreich unter der Ennß)1, qui résulte de la réception tardive du droit romain sur le territoire des anciennes provinces des Habsbourg. Sa formation et son contenu illustrent, d’une part, la manière dont l’ancien droit coutumier s’est confronté au système de droit commun évolué, et ce que fut, d’autre part, le résultat de l’acculturation normative. Étant donné que nous traiterons du processus de réception, nous considérerons donc cette question sous l’angle de la confrontation des systèmes juridiques et l’acculturation normative. I – Confrontation des systèmes juridiques et acculturation normative par rapport à la réception La réception du droit romain n’est qu’un des nombreux aspects de la question de la confrontation et de l’acculturation, mais il demeure important, voire fondamental, pour l’évolution du droit dans une grande partie de l’Europe. De façon générale, dans le processus d’acculturation et de confrontation, on peut distinguer au moins deux systèmes ou, plus exactement, deux ordres juri</description>      
      <pubDate>jeu., 25 juil. 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>L’édit de nantes : un régime d’exception ?</title>      
      <link>https://cahiers-poitevins.edel.univ-poitiers.fr:443/cahiers-poitevins/index.php?id=148</link>
      <description>L’histoire de France est jalonnée de nombreuses illustrations de la difficulté à combiner droit et circonstances exceptionnelles, l’émergence du protestantisme en constitua, à coup sûr, l’un des cas les plus emblématiques. Elle constitue, à ce titre, un moment charnière de notre histoire en général et de notre histoire juridique en particulier. Apparu dans les années 1520, dans la foulée des protestations de Luther de 1517, le protestantisme français a ainsi engendré une rupture inédite de l’unité religieuse du Royaume du Très-Chrétien. Car si la Réforme ne constituait pas la première hérésie à briser le monopole catholique médiéval, l’ampleur et la célérité de son implantation la rendaient tout à fait particulière, et pour tout dire, exceptionnelle. Dès 1560, on estima les effectifs protestants à un peu plus de 10% de la population du royaume1. Cette com- munauté resta relativement stable jusqu’à la révocation (encore 8% de la population française dans les années 1670)2, pour ensuite, malgré une baisse facilement compré- hensible, maintenir un enracinement significatif. La communauté comptait ainsi de 500 000 à 650 000 âmes selon les estimations à la veille de la Révolution, soit 2 à 3% de la population globale 3. Face à cette dissidence religieuse, se dressait un souverain devant, lors de son sacre, faire le serment de chasser les hérétiques de ses terres4. Cette promesse matérialisait l’alliance de l’État et de l’Église gallicane. La question d’une reconnaissance juridique</description>      
      <pubDate>jeu., 25 juil. 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>« La loi de tréveneuc du 15 février 1872, relative aux rôles éventuels des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles » : entre défense des institutions légitimes et affirmation de la souveraineté de l’assemblée</title>      
      <link>https://cahiers-poitevins.edel.univ-poitiers.fr:443/cahiers-poitevins/index.php?id=153</link>
      <description>Votée sans grande difficulté entre la loi relative aux institutions départementales d’août 1871 et la loi de Broglie relative au pouvoir exécutif de mars 1873, la loi de Tréveneuc est un texte quelque peu singulier. Il confie aux assemblées dépar- tementales la mission d’assurer la permanence de l’Assemblée nationale dans les cas où celle-ci serait empêchée de se réunir en raison d’une crise politique grave : un coup d’État, une invasion étrangère ou une insurrection civile. Le souvenir du coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851 et de l’insurrection communarde en 1870 explique évidemment l’origine de cette proposition. À ce titre, ses dispositions lui permettent d’une certaine manière de figurer auprès des autres grands textes relatifs aux situations d’urgences à l’instar de la loi sur l’état de siège de 1849 ou sur l’état d’urgence en 1955 ; néanmoins l’ambition de ce texte diffère. En effet, plutôt que de conférer des pouvoirs de polices aux assemblées départementales en vue de rétablir l’ordre, la loi de Tréve- neuc entend garantir la pérennité du régime représentatif de telle sorte qu’il ne peut jamais être renversé. Cette loi porte le nom de son auteur Henri de Tréveneuc (1815-1893) représentant du centre-droit monarchiste en 1871 qui avait débuté sa carrière politique en qualité de député élu des Côtes du Nord en 1848. Le texte voté le 15 février 1872 est assez bref et se résume à six articles : Art. 1er « Si l’Assemblée nationale ou celles qui lui succéderont v</description>      
      <pubDate>jeu., 25 juil. 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>Le moratoire judiciaire des mobilisés pendant la grande guerre</title>      
      <link>https://cahiers-poitevins.edel.univ-poitiers.fr:443/cahiers-poitevins/index.php?id=155</link>
      <description>« Les mesures relatives au moratorium sont les plus graves et les plus importantes qu’ait provoquées la guerre », écrit Albert Wahl, dans un ouvrage publié en 1918 au titre particulièrement évocateur : Le droit civil et commercial de la guerre1. De fait, parmi les nombreux bouleversements intervenus en ces matières au cours du premier conflit mondial, les moratoires figurent en bonne place, et ce très tôt. Ain- si, dès le 29 juillet 1914, alors que l’Autriche-Hongrie vient de déclencher les hostili- tés contre la Serbie, le ministre français des Finances approuve une délibération de la compagnie des agents de change concernant la prorogation des liquidations. Les 30 et 31 juillet, le gouvernement établit successivement un moratoire pour les caisses d’épargne et un autre relatif aux effets de commerce. Si de tels actes sont pris en appli- cation de lois antérieures, il n’en va pas de même du décret du 31 juillet 1914 accordant un moratorium aux établissements de crédit ; texte dont la légalité est pour le moins douteuse. Mais l’urgence prévaut, d’autant que les évènements prennent un tour dramatique. Le 1er août, la mobilisation générale est décrétée, suivie de l’état de siège le lendemain. Le 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la France. Dès le 4 août, les chambres sont réunies pour voter les premières lois exigées par les circonstances. L’une d’elles retien- dra plus particulièrement notre attention : celle du 5 août « relative à la prorogation des échéances des valeurs</description>      
      <pubDate>jeu., 25 juil. 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>La répression en situation exceptionnelle : les procès de l'Algérie française (mai 1961-mars 1963)</title>      
      <link>https://cahiers-poitevins.edel.univ-poitiers.fr:443/cahiers-poitevins/index.php?id=157</link>
      <description>« De quelque façon qu’on l’examine, l’essence des juridictions d’exception est contraire à la morale » Maurice Garçon La justice n’est pas sortie grandie de la guerre d’Algérie. C’est vrai de bout en bout. Si, en matière de lutte contre le FLN, l’instrumentalisation de l’institution judiciaire et les abus qui en résultèrent ont été amplement soulignés depuis une vingtaine d’années, on ne saurait en dire autant de la répression dirigée contre les derniers partisans de l’Algérie française, après que de Gaulle eut fait le choix de l’indé- pendance2. Mis à part un article de S. Thénault sur le Tribunal de l’ordre public et une communication de R. Draï dont sera tiré ensuite un excellent petit livre situé sur un terrain plus politique et éthique que juridique, il n’existe sur le sujet qu’une seule thèse, soutenue en 2007, à Clermont-Ferrand, où elle n’est pas consultable en dépit de l’autorisation de publication donnée par le jury3. Elle se trouve fort heureusement à la Bibliothèque universitaire de Mulhouse, mais n’est pas à la vérité d’un grand secours dans la mesure où son registre est essentiellement descriptif. Par suite, en attendant d’être prolongée par l’analyse des archives, cette présentation rapide se propose de mettre en lumière quelques éléments laissés dans l’ombre pour des motifs qui ne sont pas nécessairement scientifiques4. Elle s’intéressera aux seuls actes juridiques et évènements judiciaires consécutifs au putsch d’Alger et à son échec qui propulsent l’OAS sur </description>      
      <pubDate>jeu., 25 juil. 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>La pré-révolution française (1787-1789) dans les manuels français d’histoire du droit et des institutions de 1945 à nos jours</title>      
      <link>https://cahiers-poitevins.edel.univ-poitiers.fr:443/cahiers-poitevins/index.php?id=158</link>
      <description>Les manuels de droit s’adressent en principe aux étudiants en droit, en administration économique et sociale, aux étudiants des instituts d’études politiques et à ceux qui préparent des concours administratifs. Ces ouvrages, notamment ceux d’histoire du droit et des institutions, sont les miroirs plus ou moins déformant depuis une soixantaine d’années d’une certaine vitalité éditoriale universitaire. À l’instar du droit civil et du droit public2, l’histoire des institutions a bénéficié elle aussi de la multiplication de ces manuels qui par leur fausse simplicité et leur maniabilité influencent en réalité des générations de jeunes juristes par définition très réceptifs aux nouveaux discours qu’ils rencontrent en première année mais pas seulement3. Les travaux proposés ne sont toutefois pas des œuvres de réflexions traitant d’un thème donné selon le point de vue de leurs auteurs : ce ne sont pas des essais. Ces corpus ne sont pas non plus à proprement parler des traités ni des dictionnaires4. En réalité, ces livres sont ce que l’on appelait habituellement au XIXe siècle des « précis », c’est-à-dire des ouvrages qui enseignent l’essentiel d’une matière5. Leurs modi operandi relèvent d’une volonté di- dactique clairement affichée mettant au centre du débat historiographique un raisonnement par étapes. Plus ou moins assujettis à la chronologie, proposant pour beaucoup une vulgarisation réfléchie, abordable et subjective de l’histoire institutionnelle, ces travaux tentent d’incorpo</description>      
      <pubDate>jeu., 25 juil. 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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      <title>La réforme de la constitution militaire durant la pré-révolution (Guibert et le conseil de la guerre)</title>      
      <link>https://cahiers-poitevins.edel.univ-poitiers.fr:443/cahiers-poitevins/index.php?id=160</link>
      <description>Le terme de pré-révolution, popularisé par Jean Egret1, est malaisé à définir. Le champ chronologique est contenu dans la formule : il s’agit, à l’évidence, de la période qui précède immédiatement la révolution elle-même. Il est néanmoins difficile de s’entendre sur l’autre borne chronologique, le terminus a quo. Egret, dans son ouvrage pionnier, choisit la réunion de l’Assemblée des notables, le 22 février 1787, dont « tous les historiens conviennent », précise-t-il, car elle marque « le début d’une crise grave »2. La crise, alors, est synonyme de pré-révolution. Le consensus supposé n’est que de façade, et le terme même de pré-révolution suscite des réserves. N’est-il pas d’usage tardif, comme le reconnaît implicitement l’historien, en renvoyant au précédent de Pierre Caron3 ? La crise politique majeure que révèle la réunion de l’Assemblée des notables suffit-elle à définir la période de deux années qui la suit ? Cette période embrasse l’échec du ministère Calonne puis celui de son successeur et ennemi, Loménie de Brienne jusqu’à la convocation des États généraux – Egret estime ainsi que la date du 24 janvier 1789 doit être retenue au détriment de celle du 5 mai, car elle ouvre une période électorale distincte, ce qui doit être discuté à la lueur de notre propre objet d’étude. Le terme de pré-révolution a le mérite non négligeable de souligner l’unicité de cette période qui se distinguerait par des caractères propres ; il a le défaut immense d’inscrire cette même période en</description>      
      <pubDate>jeu., 25 juil. 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
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