À l’assaut du pouvoir législatif, instrument de légitimité et de mutation

Par Marie-Laure DUCLOS-GRÉCOURT
Publication en ligne le 25 juillet 2019

Texte intégral

1Dans le prolongement d’un XVIIIe siècle finissant, les discours pré-révolutionnaires sont principalement scindés en trois grandes familles de pensée, fondées sur l’identité de la force politique soutenue1. Il importe toutefois de ne pas avoir une image figée de ces trois factions, les discours défendus évoluant au gré du contexte. Par ailleurs, que cela soit à un niveau collectif ou individuel, les lignes de fracture ne sont pas totalement étanches, permettant des rapprochements. Surtout, ces courants ne doivent pas dissimuler les différentes idéologies parallèles ou transversales ; qu’elles soient jansénistes2, physiocrates3, libérales4, influencées par le despotisme éclairé5 ou bien encore démocrates6, voire marginalement « socialistes »7.

2En premier lieu, figurent les royalistes ou absolutistes au soutien de la Couronne. Face à un « vent philosophique de gouvernement libre et anti-monarchique » venant d’Angleterre8, les absolutistes ne peuvent rester silencieux. Ils émettent un discours témoignant du legs de la pensée absolutiste classique associé aux évolutions propres au XVIIIe siècle. Ils défendent donc une monarchie modérée par les ordres et les corps, mais sont quelque peu forcés de reconnaître l’importance nouvelle de la nation dans le débat juridique et politique, afin de la limiter et de la placer sous l’autorité du monarque, seul souverain. Minoritaire, leur réflexion est essentiellement défensive, s’écriant contre l’exacerbation de puissances concurrentes au pouvoir royal par les deux tendances rivales.

3En deuxième position, interviennent les partisans de la cause parlementaire parmi les États provinciaux, les nobles, le clergé et les avocats. Leur rhétorique s’avance, tout en s’en défendant, vers un partage du pouvoir législatif entre le roi et la magistrature. L’importance conférée à ce corps intermédiaire vient modifier les règles traditionnelles de l’État monarchique, par le dépassement de leur rôle institutionnel, subordonné et dépendant, octroyé dans le cadre du gouvernement par grand conseil. Ce courant, largement majoritaire et offensif au début de la seconde moitié du XVIIIe siècle, se trouve finalement dépassé par celui des patriotes à la veille de la Révolution, après l’annonce du Parlement de Paris le 25 septembre 1788 de soutenir la forme traditionnelle des États généraux ; la scission entre les deux camps était toutefois déjà largement entamée suite à l’échec de la réforme Maupeou.

4Ainsi, la dernière faction, au cœur du présent article, est celle des patriotes ou nationaux défendant le Tiers état. Agrégat de différents courants, le parti patriote fait preuve d’une grande hétérogénéité sur les modalités juridiques et institutionnelles de la résistance à une monarchie qui tente vainement de répondre aux aspirations nouvelles de la société et échoue dans son œuvre réformatrice. Influencés par Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), dont l’originalité et le génie n’ont pas laissé indifférents une grande partie de la littérature9, ses membres, ceux que l’on nomme alors « les écrivains du Tiers-Etat »10, prônent les droits de la nation, représentés non par les officiers royaux mais par les États généraux.

5Pour défendre leurs opinions, les patriotes usent d’un moyen qui permet de développer toute l’audace d’une plume non liée par des privilèges, d’autant plus qu’elle est bien souvent couverte du double sceau de l’anonymat et de la clandestinité : les pamphlets. Ces libelles, nommés « catéchismes », « entretiens » « instructions » ou encore « almanach », foisonnent en 1787-178811. Œuvres théoriques mais également populaires, « leur bas prix, la simplicité et la franchise de leurs arguments » séduisent le plus grand nombre12. On en recense plus de mille et le chiffre explose pour la seule année 1789 ; aussi, faut-il user de prudence quant au caractère représentatif de l’échantillon étudié.

6Qu’ils se fassent didactiques, comiques ou romanesques, savants ou familiers, qu’ils soient à portée nationale ou locale, tous, en tant qu’œuvres de propagande, ont pour objectif « d’émouvoir et de mobiliser le public, ou du moins certains de ses éléments, en faveur d’une cause bien spécifique »13. Jouant sur le développement du sentiment patriotique aux alentours des années 175014, leur ambition est d’instruire le peuple15 ; il faut l’éduquer, selon une pédagogie dynamique, pour en faire un citoyen16. Pour ce faire, ils « oscillent entre le réalisme prudent et le dogmatisme aveugle, la sagesse philosophique et l’injurieuse démagogie »17. C’est la première étape ; la seconde ambition de ces brochures, « qu’on distribue gratis au peuple »18, vise à instrumentaliser ce public avide de savoir les choses politiques, afin de favoriser en lui la prise de conscience et la contestation. Aussi remarque-t-on qu’au-delà de leur style lapidaire et de leur verve satirique, les pamphlets n’en proposent pas moins une réflexion, certes souvent manichéenne, sur l’utilisation et l’influence de l’argument juridique dans les débats politiques nationaux, ainsi que sur l’importance de l’argument historique dans une entreprise de mobilisation de la mémoire nationale. Ils participent d’une mutation du droit public, dont la mesure n’est que progressivement prise. Cela est d’autant plus vrai dans un contexte intellectuel en pleine évolution. Partant, il faut se montrer précautionneux quant à la signification exacte que recouvrent les termes employés dans cette période charnière, alors « [qu’]une révolution se prépare dans les principes du Gouvernement »19.

7Parmi ces termes figurent ceux de pouvoir législatif. Les écrits patriotiques s’en sont saisis et il importe alors d’étudier quels éléments de leur discours s’attachent à lui, quelle utilisation ils font du « pouvoir de donner et de casser la loi », traditionnellement reconnu comme étant une prérogative royale.

8Le pouvoir législatif est considéré, depuis le XVIe siècle, comme étant le premier attribut de la souveraineté. En tant que tel, il est un objet de convoitise et ce, à un double point de vue. Pour tout acteur politique, sa détention assure la maîtrise de la destinée du royaume ; enjeu d’autant plus important dans un contexte de crise où le corps politique, balancé entre des forces contraires, se cherche un nouvel équilibre. Pour les patriotes, le pouvoir législatif représente également l’instrument qui va permettre à la nation20 de porter sa voix sur le devant de la scène politique.

9Parfois envisagée comme un être vivant, la nation, parvenue à l’aube de l’âge adulte, après une enfance de treize siècles, se rebelle, remettant en cause la volonté d’un père qu’elle continue d’affectionner21 ; elle réclame son émancipation (Section 1) et formule des projets d’avenir, sous le symbole de la régénération (Section 2).

La loi, instrument de l’émancipation nationale

10La nation, jadis déconsidérée, est appelée à former un « tout » par une prise de conscience patriotique salvatrice. Désormais estimée apte à « penser, agir, juger »22, elle marche vers sa maturité politique, alors synonyme de souveraineté législative (§ 1). Pour autant, la littérature pamphlétaire lui refuse l’octroi d’une majorité pleine et entière et la place unanimement sous la tutelle des États généraux (§ 2).

§ 1. – La revendication de la majorité politique

11Au XVIIIe siècle, la nation, tendant vers son autonomie psychologique et politique, se détache progressivement de la personne du roi. La dissociation se construit tout d’abord par l’établissement d’un parallélisme entre les deux. Cependant, rapidement, le roi, désacralisé, se trouve non plus seulement concurrencé mais dépassé. Les intérêts nationaux lui sont finalement opposés, la nation se posant alors en contre-pouvoir venant remettre en cause les fondements multiséculaires de la monarchie23. Ainsi, dès 1753, le marquis d’Argenson avait ces mots : « dans l’opinion générale et par les études de ces messieurs s’établit l’opinion que la nation est au-dessus des rois, comme l’église universelle au-dessus du Pape »24. « La Nation est au-dessus des rois », ce nouveau paradigme devient un leitmotiv à l’approche de la Révolution et illustre la revendication de la souveraineté.

12Les libelles font preuve de quelques hésitations sur la notion de souveraineté25, et plus particulièrement sur le rôle tenu par le pouvoir législatif en son sein, suivant qu’ils suivent en tout ou partie les principes de Rousseau. Nul doute qu’ils lui accordent une place prééminente. La Lettre sur les États généraux de 1789 use d’ailleurs d’une métaphore : « Le mouvement de la Législation me paraît être au corps politique, ce qu’est au corps humain le mouvement du diaphragme, le mouvement d’inspiration ou de respiration : c’est le mouvement législatif qui constitue la vie du corps politique, comme c’est le mouvement du diaphragme qui constitue la vie du corps humain »26.

13Les brochures semblent quelque peu délaisser la conception traditionnelle issue de Jean Bodin27 suivant laquelle la souveraineté est un « assemblage » de plusieurs pouvoirs, au sein desquels le pouvoir de donner et de casser la loi tient, certes, une place prééminente, mais n’en est pas l’unique fleuron28. Ils n’optent cependant pas non plus de manière claire pour la théorie du citoyen de Genève, aux termes de laquelle la souveraineté n’est divisible ni dans son principe, ni dans son objet29 et réside toute entière dans « l’exercice de la volonté générale »30, exprimée par la seule loi31. On note toutefois qu’il est énoncé dans la IIe Suite de l’écrit intitulé : Les États généraux convoqués par Louis XVI que « la souveraineté […], ame de tout l’Empire, n’est que la volonté générale, et les Loix qui sont la parole du Souverain, ne sont que l’expression de cette volonté »32.

14Les pamphlets sont en revanche unanimes sur l’identité du législateur, suivant ici l’opinion de Rousseau : il ne peut s’agir que de la nation33. L’Analyse de la Brochure intitulée Des Conditions nécessaires à la légalité des Etats-Généraux publiée en 1788 affirme que « c’est une loi constitutionnelle de l’État, qui dérive de la nature du gouvernement François, que nul citoyen ne peut être soumis à aucun pouvoir législatif qu’à celui qui est établi par la Nation »34. Les lois de la nation « seront nécessairement les meilleures possibles ou les moins mauvaises ; car la volonté générale est la plus éclairée sur les intérêts de tous, et la moins susceptible d’être corrompue »35. La souveraineté législative nationale est ainsi jugée seule « légitime » et conforme « au but de l’association et aux droits sacrés et imprescriptibles de l’humanité » selon la seconde édition du Catéchisme du citoyen de 178836. D’ailleurs, la définition de la nation donnée par le fameux Qu’est-ce que le tiers état ? imprimé en 1789, est tributaire de la loi : « un corps d’Associés vivant sous une loi commune, et représentés par la même législature »37.

15Le pouvoir législatif doit donc résider entre les mains de la nation ; la question se pose alors de savoir si les écrits établissent un partage avec le roi. Celui-ci est bien souvent considéré à l’approche de la Révolution comme étant le détenteur du pouvoir exécutif. Pour autant, rares sont ceux qui acceptent de lui retirer toute prérogative et refusent tout partage d’autorité. Une place au sein du processus législatif lui est donc bien souvent octroyée, un système de balance des pouvoirs étant privilégié38. Ses prérogatives normatives ne sont cependant pas clairement définies. Tous affirment, ainsi que cela figure dans les Réflexions patriotiques sur l’arrêté de quelques nobles de Bretagne du 25 octobre 1788 paru en 1789, qu’en France la puissance législative appartient « au Roi et aux États »39. Il est à l’occasion précisé que dans ce concours de la volonté du roi et de la nation, la seconde prime, étant celle qui est « la plus nécessaire des deux, et celle qui forme l’essence de la souveraineté ». En effet, la nation est « propriétaire du Royaume » alors que le roi n’en est que « l’administrateur » : « or, dans tout genre d’affaires, c’est la volonté de la personne la plus intéressée qui prédomine de droit, et qui naturellement doit l’emporter sur toute autre volonté »40. Certains imprimés s’avancent plus loin dans la réflexion constitutionnelle et définissent deux types de pouvoirs suivant que le roi intervient en amont ou en aval de la phase d’élaboration de la loi par l’assemblée représentative de la nation : d’une part, le roi pourrait détenir le droit de proposition des lois41, ou au moins de consultation42 ; d’autre part, le roi pourrait posséder le droit de consentir à la loi, c’est là toute la question de la sanction, voire du veto royal, qui cristallisera le débat sous la Constituante43.

16En limitant ainsi les prérogatives normatives du roi, la nation se libère de son autorité multiséculaire. Pour autant, les membres du parti patriote souhaitent enca- drer cette liberté retrouvée, considérant que si la nation ne doit pas se dépouiller de son « droit de vouloir », qui lui est « sa propriété inaliénable », elle doit cependant en « commettre l’exercice »44. La nation doit exercer la souveraineté législative dans le cadre d’une monarchie constitutionnelle et par le biais de ses représentants.

§ 2. – La tutelle des États généraux

17Allant à l’encontre du principe rousseauiste de l’inaliénabilité de l’exercice de la souveraineté45, les libelles militent en effet pour l’instauration d’un régime représen- tatif. Celui-ci fait débat au XVIIIe siècle. La pensée politique était partagée entre la mise en avant d’un système de balance comme garantie de la liberté des citoyens, dans la droite ligne de Montesquieu et de Burlamaqui, tandis que Rousseau lui reprochait d’enlever toute liberté au peuple en le privant de ses droits de souveraineté. À travers la question de la représentation, ce sont donc deux conceptions inconciliables de la liberté qui s’affrontent46.

18Les brochures accordent deux avantages au régime représentatif47. Il résout tout d’abord le problème de la multitude. Ainsi, aux termes de l’opuscule De la convocation de la prochaine tenue des États généraux publié en 1788, « par la même raison que l’unanimité n’est point nécessaire dans une Nation qui veut faire des décrets sur elle-même, il ne l’est pas non plus que tout le Corps de la Nation assiste à sa délibération »48. Le régime représentatif vient enfin contenir la fureur du peuple. Selon les Nouvelles observations sur les États-généraux de 1789, « une Assemblée populaire, c’est-à-dire la réunion de tous les individus sans aucun choix, peut être facilement trompée », mais il ne saurait être de même avec une assemblée de représentants, dont la nomination est « la récompense des vertus et des lumières »49.

19Toutefois, les pamphlets posent des conditions à l’exercice de la représentation afin de combattre « le mal terrible de la corruption »50. Est ainsi invoquée la nécessité de procéder à un renouvellement fréquent des représentants afin d’éviter à l’assemblée « de se former un esprit de corps, et de dégénérer en aristocratie »51. La question de la nature du mandat à octroyer aux représentants fait également l’objet de débats52 ; le choix d’un mandat représentatif et non impératif semblant toutefois l’emporter.

20Finalement, des mots de l’absolutiste Gin résument les hésitations des patriotes :

« Vous aurez l’idée de la démocratie la plus parfaite, si vous admettez un peuple assez sage pour se borner à choisir ses représentants ; et des représentants assez modérés pour se borner au seul usage de l’autorité que l’intérêt commun exige »53.

21Une fois le principe du gouvernement représentatif arrêté, encore faut-il déterminer quelle institution sera à même de faire entendre la voix de la nation sur le devant de la scène politique54. Plusieurs prétendants ont déposé leur candidature.

22Les Parlements, tout d’abord, ont longtemps aspiré au rôle de « tribunal de la na- tion »55. Toutefois, ce « hors-d’œuvre dans la constitution nationale » a échoué, selon une formule de la Suite de la dénonciation de l’agiotage imprimée en 178756. Sa volonté de maintenir les formes des États généraux de 1614 lui a valu la défaveur du parti patriote57 qui ne lésine pas sur les mots les plus durs. Les magistrats sont décrits comme des « hypocrites malintentionnés »58, des « vautours de Thémis », des « mercenaires, Egoïstes ignorans » entachés de « la honteuse lèpre de l’usure ou d’un vil agiotage »59.

23L’origine royale60 de « la robinaille »61, leur tentative de « s’attribue[r] la législation »62 sont désormais décriées63 et ils sont rappelés à leur rôle de « simples juges »64. Aussi, dès 1774, de nouveaux prétendants au titre ont-ils postulé tels que les avocats65, les assemblées de notables66 ou l’opinion publique67.

24C’est cependant en l’institution des États généraux68, relayés par leurs homologues provinciaux69, que les écrits placent tous leurs espoirs dans la mesure où le « caractere de vrais representans de la Nation » ne peut en effet appartenir « qu’à ceux qu’elle choisit elle-même »70. Ils « sont le seul remède, tout autre n’est qu’un palliatif qui aggrave le mal en le voilant », est-il énoncé dans L’esprit des édits enregistrés militairement au Parlement, paru en 178871. Ils sont d’une « nécessité indispensable et pressante »72 au « salut de l’État périclitant » suivant l’Avis des bons Normands de 178973. Aussi, la demande de convocation des États généraux se fait-elle de plus en plus pressante face à l’échec des réformes fiscales et judiciaires. Le 8 août de la même année, Louis XVI est finalement contraint d’annoncer leur réunion pour le 1er mai 1789, dans un climat de tension intellectuelle et de crise frumentaire.

25La modernisation de l’institution est alors réclamée74. Vu les nombreux sujets75 que la nation entend soumettre à la délibération des États généraux76, il leur faut de nouvelles « formes constitutives »77. Ainsi que l’énonce le titre d’un écrit publié en 1788, la possibilité d’un nouveau Gouvernement sénati-clerico-aristocratique est unanimement rejetée78. À « l’autorité des coutumes anciennes »79 et des « vieilles archives »80 sont opposés le droit naturel et la raison humaine81. La composition traditionnelle des États généraux étant jugée « illégale et abusive »82, il faut la rendre conforme aux « principes de l’ordre public, et [à] ceux de la justice distributive »83 afin que l’assemblée nationale « soit un extrait de la Nation même » et non l’image d’un « peuple féodal »84. Pour ce faire, il est nécessaire d’établir une « égalité d’influence »85 entre les classes privilégiées et « la Commune »86. Les demandes de doublement des membres du troisième ordre87, de vote par tête et d’absence de séparation des trois ordres ont alors pour seul but de réhabiliter le Tiers état, « qui ne sort que d’hier de la longue léthargie dans laquelle il a été comme enseveli pendant tant de siècles »88.

26Il est écrit qu’il n’y a qu’ainsi que les États généraux pourront mener à bien leur mission car « les caractères d’une bonne représentation sont ce qu’il y a de plus essentiel pour former une bonne législature »89.

27Or, la tâche qui attend les États généraux est considérable. Elle consiste ni plus ni moins en une œuvre de régénération nationale.

La loi, instrument de la régénération nationale

28La nation, que la littérature pamphlétaire a participé à éduquer et responsabiliser, se sent prête à s’assumer politiquement90. En se rendant maître du pouvoir législatif, elle entend se donner les moyens d’user de sa liberté retrouvée et tracer elle-même sa voie. Pour autant, la tâche est ardue car il n’y a « rien de si imposant et de si difficile à remplir que les fonctions de Législateur »91.

29La question se pose alors de déterminer les aspirations concrètes de la nation. En se réclamant du droit naturel et de la raison humaine, les vœux auraient pu se tourner vers l’avenir et, suivant la marche du progrès, espérer en un monde nouveau, bâti sur les cendres de l’ancien92. Il n’en est cependant rien ; nonobstant quelques innovations visant principalement à simplifier la machine de l’État93, il ne s’agit pas de faire table rase du passé, mais bien plutôt de le restaurer (§ 1). Et les discours se concentrent particulièrement sur un point, qui cristallise le mécontentement : l’ancien droit de la nation à consentir à l’impôt (§ 2).

§ 1. – La restauration de l’ordre ancien

30Trois exemples de libelles imprimés en 178994 peuvent illustrer cette idée : le Code national énonce qu’il faut « ramener les choses à leur premiere institution »95 ; La passion, la mort, et la résurrection du peuple considère qu’il s’agit « de régénérer tout un peuple, de guérir les plaies du corps politique, et d’extirper le mal dans sa racine »96 ; les Réflexions sur le Mémoire des Princes, Par un Avocat de Province affirme que le « troisième Ordre si mal jugé par les Princes, ce Tiers-État présenté comme voulant changer les droits et les loix n’a d’autres vues, n’a d’autre but, n’a d’autre intérêt que de restaurer l’État ébranlé par des déprédations dont il laisse le soin aux deux autres Ordres de dire qui les a faites, qui en a profité »97.

31L’avenir doit donc prendre la forme du passé. C’est alors sans grande originalité, mais avec entrain, que les brochures se livrent à une relecture de l’histoire de France. L’importance de l’argument historique98 n’est point nouvelle dans la seconde moitié du XVIIIe siècle99, mais il se trouve considérablement développé et ce pour soutenir les théories les plus contraires. Tous insistent sur les éléments de droit public favorables à leurs prétentions et ferment les yeux sur ceux qui viennent les contredire, dans une tentative de mobilisation de la mémoire et de l’histoire nationales auprès du public.

32Quel est alors ce passé que les pamphlets entendent restaurer ? Il ne s’agit ni plus ni moins que des premiers temps de la monarchie française100 dont ils livrent une histoire mythique101, ainsi que l’illustrent l’Instruction sur les assemblées nationales, tant générales que particulières, depuis le commencement de la monarchie, jusqu’à nos jours parue en 1787102. C’est l’idée selon laquelle « dans les premiers temps de la Monarchie, la Puissance législative appartenoit à la Nation elle-même, qui l’exerçoit dans les Assemblées générales »103, soit les assemblées issues des tribus germaniques puis des premières races des rois de France. Ce discours est un héritage des thèses parlementaires104, fondées sur le célèbre Édit de Pîtres ou de Pistes promulgué par Charles le Chauve en 864105. Un héritage, sauf sur deux points majeurs.

33La première différence notable tient à l’identité de l’institution héritière des prérogatives des anciennes assemblées de la nation. Les partisans de la cause parlementaire octroyaient cette légitimité aux officiers de justice ; concédant à l’occasion que ce pouvoir leur était dévolu en l’absence d’États généraux. En revanche, les écrits patriotiques accordent cette place à la seule assemblée des trois ordres de la nation.

34La seconde différence notable tient à la portée de la revendication. Les thèses parlementaires soutenaient que la constitution monarchique accordait au seul roi l’exercice de la puissance législative. Mais elles ajoutaient qu’il existait des « formalités » dans la création et dans la publication des lois empêchant la royauté de devenir « absolue et arbitraire », formalités correspondant à la procédure de vérification préalable à l’enregistrement par les cours souveraines. Ce sont l’étendue et la force de ces formalités qui formaient le point d’achoppement avec les absolutistes. Ces formalités, du reste, tenaient lieu de consentement fourni par la nation dans les premières assemblées nationales106. Les imprimés patriotiques dépassent, quant à eux, la simple réclamation de formalités et considèrent que la volonté à l’origine de la loi n’est plus la volonté royale mais la seule volonté nationale, se plaçant en amont du simple contrôle de la loi du roi.

35Le Dialogue sur l’Etablissement et la Formation des Assemblées Provinciales dans la géné- ralité de Grenoble publié en 1787 résume, selon ces mots : « Depuis les Plaids généraux », les rois et les parlements se sont disputé la possession d’un empire qui n’appartenoit qu’à la nation »107.

36La restauration de l’ordre ancien, à travers la détention du pouvoir législatif par la nation représentée par les États généraux, vise une finalité précise : redonner à la nation la liberté108 dont des siècles de monarchie féodale puis absolue l’ont spolié109.

§ 2. – La reconquête de la liberté

37Selon les termes de l’opuscule intitulé Les « pourquoi » d’un homme ignorant, et les « parce que » d’un homme sincère, publiés par un homme discret, pour l’instruction des hommes du Tiers-État imprimé en 1788, le troisième ordre désire les États généraux « parce qu’il veut assurer par la raison, par l’équité, par les loix, les droits que lui donne la nature humaine »110. Au premier rang de ces derniers figurent la liberté et la propriété, droits qualifiés de consubstantiels et « communs à tous les membres de l’État »111, en ce qu’ils « résult[ent] immédiatement du but de l’établissement de la société »112.

38La propriété, en particulier, est considérée comme la « base fondamentale » de l’ordre essentiel à toutes les sociétés113 et la « première [des] lois fondamentales » sui- vant Les vœux d’un Français paru en 1788114. « Fondé sur la nature des choses, et prin- cipalement sur celle de l’homme, [ce droit] forme le droit commun national, constitue la condition civile de la nation, en général, et celle de chacun de ses membres, en particulier »115. Dans les Réflexions sur le droit des États-généraux, relativement à la concession des subsides édité à la même date, le « droit sacré de propriété »116 est décrit comme étant « nécessairement uni avec la liberté personnelle du citoyen » ; « on ne [peut] le dépouiller de ce droit, sans injustice » et « y porter atteinte dans une de ses parties, étoit réellement l’attaquer dans sa totalité »117.

39Se pose alors la question épineuse du consentement à l’impôt que les libelles placent au cœur de leur réflexion, considérant que « l’État ne peut être restauré que par la réunion des efforts de tous les Sujets du Roi, de quelque Ordre qu’ils soient pour contribuer également et proportionnément à leurs fortunes, à la libération de ses dettes et à l’acquit de ses charges »118. Le vote de l’impôt apparaît donc comme le fleuron de la liberté nationale retrouvée119. La raison en est simple, les réformes fiscales soulèvent le mécontentement de la population. Ainsi, un ouvrage de 1788 intitulé Le peuple instruit par les faits énonce que « le véritable objet des lois nouvelles », jugées « destructives des droits du peuple ou de la nation », « est de rendre le roi aussi despote que le grand-turc, afin de pouvoir sous son nom faire de nouveaux emprunts, et mettre de nouveaux impôts autant qu’il plaira aux ministres »120.

40Les brochures réclament alors « le courage de remettre les loix à la place des abus »121. Ces derniers prennent deux formes. Tout d’abord, il importe de préciser que le principe même de l’impôt n’est pas remis en cause, étant jugé indispensable122. En effet, il ne constitue pas une atteinte à la propriété123 s’il est nécessaire et est dépourvu d’arbitraire124. Les pamphlets insistent en revanche sur l’idée que suivant la « Constitution spéciale et les Loix fondamentales » de la monarchie française, le vote de l’impôt requiert le consentement du « corps même de la nation assemblée »125. Ainsi, l’opuscule Colloque entre un rentier et un citoyen, déjeunant ensemble au café de Foy, le 17 août 1787 affirme « qu’un impôt n’est légal, s’il n’est enregistré par la nation », par un « acte d’une volonté libre »126, que cela soit au niveau national ou local127. Il s’agit d’un droit issu de l’histoire128 et de la raison129 qualifié de « maxime fondamentale et incontestable du droit public »130 et considéré comme « [l’]un des plus grands moyens que puisse avoir un Peuple pour maintenir sa liberté »131. Malheureusement, tel n’est plus le cas en France et c’est « un vol fait à son peuple, et un acte de la tyrannie la plus décidée »132. Toutefois, l’ouvrage Réflexions sur le droit des États-généraux de 1788 affirme que, malgré l’absence de réunion de ces derniers depuis 1614, leur droit de consentir n’ait point prescrit, les lois constitutionnelles ne pouvant être abolies par le non-usage133. Les rois ne peuvent se prévaloir du « silence national qu’ils ont empêché de rompre »134 et qui n’est que le fruit de la violence et en aucun cas la preuve d’une renonciation libre135, ainsi qu’en attestent les réclamations des peuples « dans les moments de liberté »136. Enfin, les écrits patriotiques militent en faveur de l’équité fiscale, luttant pour « l’anéantissement d’un égoïsme injuste et barbare, dans lequel le mauvais exemple des deux Ordres de l’État, entraînoit le troisième »137 ; ainsi, « désormais, nul homme dans l’État ne jouira d’immunités d’impôts », lequel « sera proportionné aux facultés », ce qui signifie que « les plus riches payeront plus »138.

41En conclusion, la plume souvent manichéenne des pamphlets pré-révolutionnaires permet de mettre en exergue un certain nombre d’éléments de discours sur la question du pouvoir législatif. On s’aperçoit alors que l’originalité de leur propos tient plus dans le style que dans le contenu de leurs écrits, même si certaines anciennes formules se sont adaptées à un contenu nouveau. Ils n’en sont pas moins le témoignage, l’illus- tration que la Pré-Révolution semble posséder un double visage. Elle est tout à la fois continuité et rupture : continuité en ce qu’elle est marquée par l’éclosion d’un discours latent, élaboré au fil des crises politiques du XVIIIe siècle ; rupture en ce que les questions nouvelles ont fomenté dans l’esprit des divisions si profondes qu’elles sont devenues inconciliables et qu’il n’est plus de retour en arrière possible, les actes pratiques devant désormais prendre le relais des revendications théoriques139.

Notes

1 Cette division est également celle énoncée par J.-M. Carbasse, « La constitution coutumière : du modèle au contre-modèle », in Modelli nella storia del pensiero politico, 1989, t. 2, n° 15, p. 166.

2 Cf. Gazier (A.), Histoire générale du mouvement janséniste depuis les origines jusqu’à nos jours, Paris, H. Champion, 1922 ; Taveneaux (R.), Jansénisme et politique, Collection U, Paris, A. Colin, 1965 ; Sueur (P.), « Contribution à l’étude des idées politiques des jansénistes français de 1640 à la Révolution française », in Publications de la Faculté de Droit et d’Économie d’Amiens, 1972-1973, t. 3, pp. 5-69 ; Cottret (M.), « Aux origines du républicanisme janséniste : le mythe de l’Église primitive et le primitivisme des Lumières », in RHMC, 1984, t. 31, pp. 99-115 ; Van Kley (D.), « The jansenist constitutional legacy in the french prerevolution », Baker (K. M.), (dir.), The French Révolution and the creation of modern political culture, Oxford, Pergamon press, 1987, t. 1 ; Cottret (M.), Jansénismes et Lumières, Paris, A. Michel, 1998 ; Maire (C.), De la cause de Dieu à la cause de la nation. Le jansénisme au xviiie siècle, Bibliothèque des histoires, Paris, Gallimard, 1998.

3 Cf. Esmein (A.), « L’assemblée nationale proposée par les physiocrates », in Séances et travaux de l’Académie des Sciences morales et politiques, 1904, t. 62, pp. 397-417 ; Dubreuil (P.), Le despotisme légal. Vues politiques des physiocrates, Paris, Noblet, 1908 ; Cheinisse (L.), Les idées politiques des premiers physiocrates, Paris, Jouve et Cie, 1918 ; Chavegrin (E.), « Les doctrines politiques des physiocrates », in Mélanges R. Carré de Mal- berg, Paris, Sirey, 1933, pp. 61-70 ; Mathiez (A.), « Les doctrines politiques des physiocrates », in AHRF, 1936, pp. 193-203 ; Einaudi (M.), The Physiocratic doctrine of judicial control, Cambridge, Harvard University Press, 1938 ; Forget (P.), La pensée politique des physiocrates, thèse dactyl., Philosophie morale et politique, Paris IV, 1982 ; Laval-Reviglio (M.-C.), « Les conceptions politiques des physiocrates », in RFSP, avril 1987, pp. 181-213 ; Mergey (A.), L’État des physiocrates : autorité et décentralisation, CERHIIP, Aix-en-Pro- vence, PUAM, 2010.

4 Cf. Lemaire (E.), Grande robe et liberté : la magistrature ancienne et les institutions libérales, coll. Léviathan, Paris, PUF, 2010. Il est également intéressant de se reporter à la version dactylographiée de cette thèse, celle-ci étant plus exhaustive (Papadopoulos-Lemaire (E.), Les doctrines parlementaires des Lumières et les institutions libérales. Contribution à une histoire du libéralisme français. Thèse pour le doctorat en droit public de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), 2007).

5 Cf. Bluche (F.), Le despotisme éclairé, coll. Pluriel, Paris, Hachette Littératures, 2000.

6 La thèse démocratique s’articule essentiellement autour des travaux et de l’influence de Rousseau : cf. infra.

7 Cf. Leroy (M.), Histoire des idées sociales en France. I. De Montesquieu à Robespierre, Bibliothèque des idées, Paris, Gallimard, 1960.

8 Argenson (R.-L. de Voyer), Journal et mémoires du marquis d’Argenson, […] t. 6, A Paris, Chez Mme Ve Jules Renouard, Librairie de la Société de l’histoire de France, 1864, p. 464.

9 Cf. Katz (W.), « Le rousseauisme avant la Révolution », in Dix-huitième siècle, n° 3, 1971 ; Études sur le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Actes des journées d’étude tenues à Dijon les 3-6 mai 1962, Publications de l’Université de Dijon, Paris, Les Belles lettres, 1964, Troisième partie des actes intitulés : « Le Contrat social et la pensée politique européenne de 1762 à nos jours ; Barny (R.), Prélude idéologique à la Révolution française : le rousseauisme avant 1789, Paris, Les Belles lettres, 1985.

10 Les patriotes « demandent les Etats-Généraux ; ils les demandent permanents, ils veulent que les États se mêlent également de l’administration, de la législation et de l’impôt ; leur but est constamment de rendre l’administration nationale » (Réponse du vrai patriote supposé, à La lettre d’un bon Normand prétendu, A l’occasion de la Brochure intitulée : Suite de l’Avis des Bons Normands, s.l.n., Mars 1789, p. 7).

11 Gruder (V. R.), « Un message politique adressé au public : les pamphlets « populaires » à la veille de la Révolution », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. XXXIX, avril-juin 1992, p. 162.

12 Ibid., p. 166.

13 Ibid., p. 168.

14 Cf. Aulard (A.), « Patrie, patriotisme avant 1789 », RF, 1915, t. 18, pp. 193-224 et « Patrie, patriotisme sous Louis XVI et dans les cahiers », RF, 1915, t. 18, pp. 301-339 ; Kraus (W.), « Patriote, patriotique, patriotisme à la fin de l’Ancien Régime », Vernois (P.), (dir.), Le réel dans la littérature et la langue. Actes du xe Congrès de la Fédération internationale des langues et littératures modernes, Strasbourg, 29 août- 3 septembre 1966, Coll. Actes et colloques, 6, Paris, C. Klincksieck, 1967, pp. 387-394 ; Derathe (R.), « Patriotisme et nationalisme au xviiie siècle », APP, 1969, n° 8, pp. 69-84 ; Godechot (J.), « Nation, patrie, nationalisme et patriotisme en France au xviiie siècle », AHRF, janvier-mars 1971, n° 206, pp. 484-501 ; Voisine (J.), « Patrie, nation, cosmopolitisme dans la littérature des Lumières », Annales de l’Université de Toulouse-le-Mirail, t. 14, 1979, pp. 123-139 ; Hampson (N.), « La patrie », Lucas (C.), (dir.), The french Revolution and the creation of modern political culture, t. 2, op. cit, pp. 125-137 ; Dupuy (H.), Genèse de la patrie moderne ; naissance de l’idée moderne de patrie avant et pendant la Révolution, thèse dactyl. de l’Université de Paris I, 1997 ; Cottret (B.), « Patriotisme et universalité philosophique au siècle des Lumières », in Cottret (B.), (dir.), Du patriotisme aux nationalismes, 1700-1848, France, Grande-Bretagne, Amérique du Nord, Paris, Ed. Créaphis, 2002, pp. 111-120.

15 Le peuple est « foible » parce qu’il est « ignorant », car « les hommes chargés de l’instruire ne lui ont, depuis neuf siècles, appris que des mensonges, en lui cachant toutes les vérités » (Les « pourquoi » d’un homme ignorant, et les « parce que » d’un homme sincère, publiés par un homme discret, pour l’instruction des hommes du Tiers-État, s.l.n., 1788, pp. 4-5).

16 Cf. Clere (J.-J.), « État-nation-citoyen au temps de la Révolution française », L’idée de nation, sous la dir. De J. Ferrari et J.-J. Wunenburger, Dijon, EUD, 1987, pp. 97-113 ; Lefebvre-Teillard (A.), « Citoyen », in Droits, Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridiques, n° 17, 1993, pp. 33-42 ; Chaussi- nand-Nogaret (G.), Le citoyen des Lumières, Paris, Complexe, 1994 ; Troper (M.), « La notion de citoyen sous la Révolution française », Etudes en l’honneur de Georges Dupuis. Droit public, Paris, LGDJ, 1997, pp. 301- 322 ; Boulerie (F.), « La voix du citoyen : une parole émergente dans le discours sur l’éducation publique des années 1760 », Fievet (C.), (dir.), Invention et réinvention de la citoyenneté, actes du colloque international de Pau des 9-11 décembre 1998, Aubertin, J. Sampy, 2000, pp. 113-122.

17 Carcassonne (E.), Montesquieu et le problème de la constitution française au xviiie siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 1927, p. 631.

18 Bergasse (N.), Observations du sieur Bergasse, sur l’Ecrit du sieur de Beaumarchais, ayant pour titre : Court mémoire en attendant l’autre, dans la cause du sieur Korman, août 1788, s.l.n., p. 34.

19 « Elle est amenée par la fermentation des esprits. Des institutions réputées sacrées, par lesquelles cette Monarchie a prospéré pendant tant de siècles, sont converties en questions problématiques, ou même décriées comme des injustices. Les Ecrits qui ont paru pendant l’Assemblée des Notables, les Mémoires qui ont été remis aux Princes soussignés, les demandes formées par diverses Provinces, Villes, ou Corps, l’objet et le style de ces demandes et de ces Mémoires, tout annonce, tout prouve un système d’insubordination raisonnée et le mépris des Lois de l’État. Tout Auteur s’érige en Législateur ; l’éloquence ou l’art d’écrire, dépourvus d’études, de connoissances, et d’expérience, semblent des titres suffisans pour régler la consti- tution des Empires. Quiconque avance une proposition hardie, quiconque propose de changer les Lois, est sûr d’avoir des lecteurs et des spectateurs » (Mémoire des princes présenté au roi, s.l.n.d, pp. 2-3).

20 Cf. Sagnac (P.), « L’idée de nation en France (1788-1789) », in RHPC, 1937, t. 1, pp. 158-163 ; Palmer (R.-R.), « The national idea in France before the Revolution », in JHI, Janvier 1940, t. 1, pp. 95-111 ; Beaune (C.), Naissance de la nation France, Bibliothèque des Histoires, Paris, NRF-Gallimard, 1985 ; Fer- rari (J.), Wunenburger (J.-J.), (dir.), L’idée de nation, actes du colloque des 13-14 novembre 1986, Dijon, EUD, 1987, pp. 97-113 ; Mas (R.), « La nation : état de la question à la veille de 1789 », in Croisille (C.), Ehrard (J.), (dir.), La légende de la Révolution, actes du colloque international de Clermont-Ferrand de juin 1986, FSLH Clermont II, 1988, pp. 41-64 ; Darviche (M. S.), L’idéologie de la nation : la légitimation nationale de l’ordre collectif moderne, thèse dactyl., droit, Monptellier I, 1994 ; Renner (K.), La nation, mythe et réalité, traduit de l’allemand par S. Pierre-Caps, Nancy, PUN, 1998 ; Krulic (B.), La nation, une idée moderne, Paris, Ellipse, 1999 ; Nicolet (C.), Histoire, nation, République, Paris, O. Jacob, 2000 ; Verrière (J.), Genèse de la nation française, Paris, Inédit, 2000 ; Bell (D.-A.), The cult of the nation, inventing nationalism, 1680-1800, Londres, Harvard University Press, 2001 ; Slimani (A.), La modernité du concept de nation au xviiie siècle, apports des thèses parlementaires et des idées politiques du temps, Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, CERHIIP, Coll. d’histoire des Idées Politiques, Aix-en-Provence, PUAM, 2004.

21 La littérature pamphlétaire, dans son « inviolable fidélité à notre Souverain » (Le tiers-état au roi, lui adressant ses très-humbles Remerciements des lettres de convocation, s.l.n.d, p. 34, fait de nombreuses fois références au roi père de la nation, à son « cœur paternel » (pour ex., cf. Protestation d’un serf du mont Jura, Contre l’Assemblée des Notables, le Mémoire des Princes du Sang, le Clergé, la Noblesse et le Tiers-État, au Roi, Par M. le Marquis de Vil**, 1789, p. 4). Louis XVI, plus particulièrement, est salué comme un prince « qui gouverne en pere », ce en quoi « réside sa splendeur » (Instruction sur les assemblées nationales, tant générales que particulières, depuis le commencement de la Monarchie, jusqu’à nos jours ; Avec le détail du cérémonial, observé dans celle d’aujourd’hui, A Paris, Chez Royez, 1787, p. 159). « Le vœu de tous vos fideles sujets, celui de tous les Citoyens du Royaume dont vous êtes le Chef, et le Père, est de réunir, sous votre autorité, les efforts les plus actifs de leurs personnes et de leurs biens pour conserver l’État, la Majesté du trône et l’ensemble indestructible de la Patrie, qui s’honore d’avoir Louis XVI pour Roi » (Réflexions sur le Mémoire des Princes, Par un Avocat de Province, s.l.n.d, pp. 6-7).

22 Slimani (A.), La modernité du concept de nation au xviiie siècle, op. cit., p. 357.

23 La fusion entre le roi et la nation est contestée par F. Olivier-Martin qui affirme que « les rois ont tou- jours distingué de leur personne éphémère l’État ou la nation, doté de perpétuité » (Les parlements contre l’absolutisme traditionnel, Paris, Ed. Loysel, 1988, p. 433), mais est affirmée par B. Vonglis qui insiste sur la fusion (L’État, c’était bien lui, Cujas, Paris, 1997). Voir également : Rétat (P.), « Roi, peuple, nation à la fin de l’Ancien Régime », in Géraud (S.), Rétat (P.), (dir.), Les mots de la nation, Lyon, Presses universi- taires de Lyon, 1996, pp. 189-198. Cf. Ory (P.), Nouvelle histoire des idées politiques, Coll. Pluriel, Paris, Ha- chette, 1987, p. 127-135 ; Slimani (A.), La modernité du concept de nation au xviiie siècle, op. cit., pp. 195-196. Clere (J.-J.), « Etat-nation-citoyen au temps de la Révolution française », in Conrad (M.-F.), Ferrari (J.), Wunenburger (J.-J.), (dir.), L’idée de nation, actes du colloque organisé à Dijon les 13-14 novembre 1986 par le Département de philosophie de l’Université de Bourgogne avec la collaboration du Centre de recherche sur l’image, le symbole et le mythe et la Société bourguignonne de philosophie, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 1987, p. 99.

24 Argenson (R.-L. de Voyer), Journal et mémoires du marquis d’Argenson, publiés pour la première fois d’après les manuscrits autographes de la Bibliothèque du Louvre, pour la Société de l’histoire de France, par E. J. B. Rathery, t. 8, A Paris, Chez Mme Ve Jules Renouard, Librairie de la Société de l’histoire de France, 1866, p. 153.

25 Elle est fondée, de manière peu originale, sur la théorie conventionnaliste : « Si les rois sont obligés d’exécuter les contrats qu’ils ont faits, même avec les ennemis, ils sont, à plus forte raison, tenus d’observer fidellement les conditions des contrats faits avec une nation, qui n’a consenti à être unie perpétuellement au royaume de France, que la condition expresse, que tous les droits, dont elle jouissoit, lui seroient inviolablement conservés » (Le peuple instruit par les faits, s.l.n.d., p. 13).

26 Bergasse (N.), Lettre de M. Bergasse sur les États généraux, s.l.n., 1789., pp. 17-18.

27 Bodin (J.), Les six livres de la république, op. cit., Liv. I, Chap. 8 et Liv. I, Chap. 10 ; Beaud (O.), La puissance de l’État, coll. Léviathan, Paris, Presses universitaires de France, 1994, p. 138.

28 Le pouvoir législatif figure comme « premiere [fonction] » dans le Dialogue sur l’Etablissement et la Formation des Assemblées Provinciales dans la généralité de Grenoble. Entre M. M***, Conseiller au Parlement de Dauphiné, Membre de la Chambre des Vacations en 1787 et M. N***, Habitant dans les Baronies, s.l.n., 1787, p. 19. Cf. Olivier (G.-J. de Dieu d’), De la rédaction des lois dans les monarchies. Ouvrage adressé aux Etats-Généraux qui s’assembleront dans une Monarchie quelconque. Par M. d’Olivier, Conseiller à la Cour Royale de Nismes, Seconde édition, Avignon, Chez L. Aubanel, 1815, Chapitre préliminaire, pp. 10-11.

29 « Nos politiques, ne pouvant diviser la souveraineté dans son principe, la divisent dans son objet : ils la divisent en force et en volonté ; en puissance législative et en puissance exécutive ; en droits d’impôts, de justice et de guerre ; en administration intérieure et en pouvoir de traiter avec l’étranger : tantôt ils confondent toutes ces parties, et tantôt il les séparent ; ils font du souverain un être fantastique et formé de pièces rapportées ; c’est comme s’ils composaient l’homme de plusieurs corps, dont l’un auraient des yeux, l’autre des bras, l’autre des pieds, et rien de plus » (Rousseau (J.-J.), Du contrat social, op. cit., liv. II, chap. II., p. 369).

30 Ibid., liv. II, chap. I., p. 368. « Il y a donc dans l’État une force commune qui le soutient, une volonté générale qui dirige cette force, et c’est l’application de l’une à l’autre qui constitue la souveraineté. Par où l’on voit que le souverain n’est par sa nature qu’une personne morale, qu’il n’a qu’une existence abstraite et collective, et que l’idée qu’on attache à ce mot ne peut être unie à celle d’un simple individu » (Rousseau (J.-J.), Du contract social ou Essai sur la forme de la République (première version du Contrat social dit Le Manuscrit de Genève), op. cit., Liv. I, chap. IV, p. 294-295).

31 Rousseau (J.-J.), Emile ou de l’éducation, op. cit., Liv. V., p. 842.

32 IIe Suite de l’écrit intitulé : les Etats-Généraux convoqués par Louis XVI, s.l.n.d. p. 30. On retrouve des propos similaires dans le Catéchisme du citoyen (op. cit., 1775, p. 9), dans L’ami des loix (s.l.n.d., p. 6), et dans les Nouvelles observations sur les États-généraux de France (Par M. Mounier, Secrétaire des États de la Province de Dauphiné, s. l., 1789, p. 182). La seconde édition du Catéchisme du citoyen de 1788, utilise également les termes de « pouvoir souverain ou législatif » tels des synonymes (Catéchisme du citoyen, ou éléments du droit public français, par Demandes et Réponses ; suivi de Fragmens politiques, par le même auteur. En France, s.n., 1788, p. 9).

33 « La puissance législative appartient au peuple, et ne peut appartenir qu’à lui » (Rousseau (J.-J.), Du contrat social, op. cit., liv. III, chap. I., p. 395). « Il est de l’essence de la loi, de ne pouvoir être l’ouvrage d’un seul » (Bergasse (N.), Observations du sieur Bergasse, op cit., p. 49).

34 Analyse de la Brochure intitulée : Des Conditions nécessaires à la légalité des Etats-Généraux, Avec cet épigraphe : Salus Populi, suprema Lex esto. A Angers, Chez Mame, 1788, p. 4. Il est encore écrit : « la puissance législative ne peut émaner que du peuple » (ibid., p. 4). Cf. Catéchisme du citoyen, ou éléments du droit public français, par demandes et par Réponses. A Genève, Aux dépens de la Compagnie, 1775, pp. 15-16. Une autre citation, tirée du fameux Qu’est-ce que le tiers Etat ? de 1789 : « La Nation seule peut vouloir pour elle-même, et par conséquent se créer des Loix » (s.l.n., 1789, p. 65).

35 Analyse de la Brochure intitulée : Des Conditions nécessaires à la légalité des Etats-Généraux, op. cit.., p. 18. Il est encore écrit que « la Volonté [du peuple] est essentiellement Légale, parce que l’intérêt du Peuple est essentiellement l’intérêt Public » (La Sentinelle du Peuple, Aux Gens de toutes Professions, Sciences, Arts, Commerce et Métiers, composant le Tiers-État de la Province de Bretagne. Par un Propriétaire en ladite Province, s.l.n, IV, p. 7).

36 Catéchisme du citoyen, op. cit., 1775, p. 9. Ce sont des droits tenus d’une part, « de Dieu et de la nature, en qualité d’hommes et de membres d’une société politique » et d’autre part, « de leurs loix et de leur consti- tution, en qualité de Français » (ibid., 1775, p. 16).

37 Qu’est-ce que le tiers Etat ?, op. cit., p. 8. Il est encore affirmé que « la Nation existe avant tout, elle est l’origine de tout. Sa volonté est toujours légale, elle est la loi elle-même » (ibid., p. 75). Le libelle Origine et étendue de la puissance royale suivant les Livres saints et la tradition insiste sur le fait que la nation souveraine est douée d’une « autorité véritable », d’une « puissance supérieure, à qui la soumission est prescrite » et possède « le droit d’ordonner » (A Paris, Chez Le Clere, 1789, t. 1, p. 20).

38 « Un Monarque Père de ses Sujets, concertant avec eux, au milieu d’eux les loix, qui consolident l’autorité du Souverain et la liberté de tous ses Sujets ; voilà la constitution de la monarchie Françoise » (Réflexions sur le Mémoire des Princes, op. cit., p. 12).

39 Réflexions patriotiques sur l’arrêté de quelques nobles de Bretagne, du 25 Octobre 1788, s.l.n.d. p. 25. La France est dotée de « cette forme mixte tant désirée des anciens politiques, tant applaudie des Modernes, où du concours du Roi, des Grands et du Peuple agissant par ses Représentans, sortiront des résultats d’une volonté générale et constante qui feront régner uniquement la Loi sur toutes les têtes de l’Empire » (Le préservatif contre l’avis à mes compatriotes, Avec des Observations sur l’Affaire présente par un Membre des États du Dauphiné, s.l.n.d, p. 19). Cf. Qu’est-ce que le Tiers-État ?, op. cit., p. 16.

40 « C’est à eux seuls qu’il appartient de consentir aux lois proposées par le gouvernement, d’accorder et d’éta- blir les impôts, de juger de la succession à la Couronne, de remplacer par une nouvelle élection la maison régnante, quand elle vient à s’éteindre, ou de donner alors, s’ils le veulent, une nouvelle forme à la consti- tution » (Catéchisme du citoyen, op. cit., 1775, p. 16). Ainsi, est-il résumé dans le Dialogue sur l’Etablissement et la Formation des Assemblées Provinciales dans la généralité de Grenoble de 1787 que « le Roi n’a plus le droit de faire seul les loix sans la Nation » (op. cit., p. 21). La volonté générale « seule » peut et doit faire la Loi » (Code national, op. cit., p. 118). Seul « l’aveu de la Nation » peut imprimer à un texte « le caractère sacré de la loi » (ibid., p. 20), mais il n’a lieu que « par l’entremise des Magistrats qu’elle a chargés de ses intérêts » (ibid., p. 20) et à ce vœu est joint « l’engagement du Prince, de se conformer irrévocablement à son résultat ». Les pouvoirs du chef sont alors conçus limitativement : il « ne peut vouloir que ce que la Nation veut » et « n’a que la faculté de représenter ce qu’il croit utile » ; « la Nation a seule le droit d’en décider, et […] une fois adoptée par elle, la Loi n’assujettit pas moins le chef que les individus » (ibid., p. 95).

41 « La législation étant […] l’opération qui fixe les limites des différents pouvoirs ; la forme dans laquelle ils doivent être exercés, et par conséquent les droits respectifs de chaque partie intéressent évidemment tous les ordres de l’État : l’Assemblée de la Nation est donc le seul véritable Corps législatif. Comme chef, le Roi a le droit de diriger, et par conséquent de préparer, de proposer : mais il ne peut établir sans le consentement général, sans que la Nation, comme au temps de Charlemagne, le plus grand et le plus puissant de nos Rois, ait donné, soit dans l’Assemblée générale, soit par des représentans chargés de ses pouvoirs, son Placet, sans lequel il n’y avoit point de loix » (ibid., p. 21).

42 Ibid., p. 152.

43 Ce sont dans les États généraux que « les lois générales et constitutionnelles reçoivent leur dernière sanction expresse » (Olivier (G.-J. de Dieu d’), De la rédaction des lois dans les monarchies, op. cit., Chapitre préliminaire, p. 10). « La Loi est la convention faite par le Peuple ; il ne lui manque, que d’être mise en vigueur par le Roi » (La sentinelle du peuple, op. cit., IV, p. 6).

44 Qu’est-ce que le Tiers-État ?, op. cit., p. 73.

45 « La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu’elle ne peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point : elle est la même ou elle est autre ; il n’y a point de milieu » (Rousseau (J.-J.), Du contrat social, op. cit., liv. III, chap. XV., p. 429). Cf. Derathé (R.), Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1995, p. 267 ; Roy (J.), « La hantise de l’usurpation », in Lafrance (G.), (dir.), Studies on the Social Contract. Actes du colloque de Columbia du 29-31 mai 1987, Coll. Pensée libre, 2, Ottawa, Association Nord-Amé- ricaine des études Jean-Jacques Rousseau, 1989, pp. 65-72 ; Boulad-Ayouh (J.), « “Ils ne sont que ses commissaires”. Deux déterminations idéologiques de la critique du régime représentatif chez Rousseau », in Lafrance (G.), Studies on the Social Contract. Actes du colloque de Columbia du 29-31 mai 1987, Coll. Pensée libre, 2, Ottawa, Association Nord-Américaine des études Jean-Jacques Rousseau, 1989, pp. 73- 92 ; Johnston (G.), « Représentation de la nature et nature de la représentation dans le Contrat social », in Lafrance (G.), (dir.), Studies on the Social Contract, op. cit., pp. 93-106.

46 Cf. Derathé (R.), Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, op. cit., p. 273.

47 En résumé, « un très grand danger moral autant que l’impossibilité physique, a donc fait adopter l’usage de faire voter les Nations par représentans » (Lacretelle (P.-L. de), De la convocation de de la prochaine tenue des États généraux en France. Par M. La Cretelle, s.l.n., 1788, pp. 23-24). « On veut prouver que les Assem- blées de la nation, en général, sont nécessaires dans quelque gouvernement que ce soit, c’est-à-dire, dans les trois gouvernemens que la nature ne répudie point, le gouvernement aristocratique, le démocratique et le monarchique, non pas dans tous les cas, mais dans ceux qui pourroient contredire l’ensemble des loix dont la nation fait elle-même la base du gouvernement national » (Instruction sur les assemblées nationales, op. cit., p. 5).

48 Lacretelle (P.-L. de), De la convocation de la prochaine tenue des États généraux, op. cit., pp. 23-24. Est encore énoncé que « rien n’est plus impossible qu’une pareille Assemblée dans un peuple tant soit peu nom- breux » (ibid., p. 24) Cf. Les vœux d’un Français, ou considérations sur les principaux objets dont le roi et la nation vont s’occuper, Paris, Vallat la Chapelle, 1788, p. 29 ; Essais sur les maximes et lois fondamentales de la monarchie françoise ou Canevas d’un code constitutionnel, pour servir de suite à l’ouvrage intitulé Les vœux d’un François. Par le même Auteur. A Paris, Chez Madame Vallat-la Chapelle, et à Versailles, Chez Vieillard, 1789, p. 41 ; Nouvelles observations sur les États-généraux, op. cit., pp. 218-219 ; Mémoire présenté au Roi par les avocats au Parlement de Normandie, sur les États-généraux op. cit., p. 3.

49 Mounier (J.-J.), Nouvelles observations sur les États-généraux, op. cit., pp. 263-264. Lacretelle accorde lui aussi que « rien ne seroit plus dangereux encore, parce qu’un aussi grand Corps seroit exposé à une foule de mouvemens funestes à lui-même ». Alors que « la raison doit présider » dans la prise de décision, le peuple ne peut « ni être contenu, ni se contenir » (De la convocation de la prochaine tenue des États généraux, op. cit., pp. 23-24).

50 Rousseau envisageait deux limites : le renouvellement fréquent des représentants (Considérations sur le gouvernement de Pologne, op. cit., VII) et l’institution de mandats impératifs, rédigés « avec grand soin » par les collèges électoraux (ibid., VII). La « volonté commune représentative » « n’est pas pleine et illimitée dans le corps des représentans », n’étant « qu’une portion de la grande volonté commune nationale », et ses membres « ne l’exercent point comme un droit propre » car « la volonté commune n’est là qu’en commission » (Qu’est-ce que le Tiers-État ?, op. cit., pp. 72-74).

51 Ibid., pp. 114-115.

52 « Dans la multitude d’écrits qui paroissent depuis quelque tems, les uns ont soutenu que les pouvoirs confiés aux Représentans, doivent être limités ; les autres, qu’ils doivent être généraux » (Mounier (J.-J.), Nouvelles observations sur les États-généraux, op. cit., p. 229).

53 Les vrais principes du gouvernement françois, démontrées par la raison et par les faits. Par un François. A Genève, s.n., 1777, pp. 11-12.

54 Cf. Roels (J.), Le concept de représentation politique au xviiie siècle, Paris, Nauwelaert, 1969 ; Baker (K.-M.), « Representation », in Baker (K. M.), (dir.), The French Revolution and the creation of modern political culture, t. 1, op. cit., 1987, pp. 469-492 ; Brunet (P.), Le concept de représentation dans la théorie de l’État, thèse dactyl., Droit, Paris X, 1997 ; Brunet (P.), « La notion de représentation sous la Révolution française », in AHRF, 2002, n° 328, pp. 27-45.

55 Cf. Maza (S.), « Le tribunal de la nation : les mémoires judiciaires et l’opinion publique à la fin de l’Ancien Régime », in AESC, janvier-février 1987, n° 1, pp. 73-90. Mounier affirme d’ailleurs en 1789 qu’ils n’ont « jamais eu sur leurs prérogatives des principes constants » : « Dans un temps ils ont ordonné l’obéissance passive en faveur du Monarque ; dans un autre, ils se sont bornés à faire de très-humbles remontrances, en reconnoissant que le Prince, s’il persistoit dans ses projets, auroit le droit de faire observer son Edit. Dans un autre tems, ils ont soutenu que la vérification des ordonnances devoit être tellement libre, qu’ils pussent jouir d’un droit pareil à celui du Roi d’Angleterre, du droit de rejetter les loix qui leur étoient adressées, en se réservant cependant la faculté de faire des réglemens sans le concours d’aucun autre pouvoir, et de réu- nir ainsi l’autorité législative et judiciaire, union si terrible, dont Montesquieu a si bien exprimé les suites funestes » (Nouvelles observations sur les États-généraux, op. cit., pp. 190-191).

56 Mirabeau (H.-G. Riquetti comte de), Suite de la dénonciation de l’agiotage, s.l.n., 1788, p. 74. « Pour quoi […] les parlemens osent-ils s’appeler les défenseurs du peuple ? Parce que la qualité dont on se vante le plus est pour l’ordinaire celle qu’on a le moins » (Les « pourquoi » d’un homme ignorant, et les « parce que » d’un homme sincère, op. cit., p. 10).

57 « Pourquoi la noblesse, le clergé et le parlement ont-ils demandé la convocation des états généraux sur le pied de 1614 ? Parce que tous sont ambitieux, et que nul n’est citoyen. Le clergé ne veut rien perdre de son pouvoir, la noblesse veut augmenter le sien, et le parlement recouvrer celui qu’il a cédé » (Les « pourquoi » d’un homme ignorant, et les « parce que » d’un homme sincère, op. cit., pp. 7-8). Cf. La sentinelle du peuple, op. cit., III, p. 13. On note toutefois des propos contraires dans Le peuple instruit par les faits, op. cit., p. 11. Il est également affirmé dans le Colloque entre un rentier et un citoyen, déjeunant ensemble au café de Foy, le 17 août 1787 que « le Parlement s’oppose à la volonté du Monarque quand elle tend à grever ses sujets ; il s’oppose non plus comme cour de justice, tenant son autorité du Roi, mais comme formant une assemblée nombreuse et respectable de membres de l’État ; car pour être magistrat, on ne renonce pas aux droits de sa naissance ; or, en qualité de François ; le Parlement réclame les droits de la nation, et ces droits sont de n’être imposée que de son agrément » (s.l.n.d., pp. 5-6).

58 Le tiers-état au roi, op. cit., pp. 34-35.

59 Ils « soufflent les tisons de la discorde » et « lèvent l’étendard de la révolte » (Protestation d’un serf du mont Jura, op. cit., p. 15) « après avoir eu pendant si long-temps la servile et vénale complaisance de se livrer aux vues vraiment désastreuses de quelques mauvais Ministres » (Le tiers-état au roi, op. cit., p. 35).

60 Mounier (J.-J.), Nouvelles observations sur les États-généraux de France, op. cit., pp. 188-190 ; Les vœux d’un Français, op. cit., p. 86.

61 La passion, la mort, et la résurrection du peuple, s.l.n., 1789, p. 14.

62 Le préservatif contre l’avis à mes compatriotes, op. cit., p. 3. « Mais autant l’autorité judiciaire doit être libre et entiere pour la conservation du dépôt des loix, leur maintien et leur exécution, autant elle sort de ses bornes, lorsqu’elle se croit faire elle-même pour les dicter ; et bien certainement les Rois et les Parlemens, en combattant comme ils l’ont fait depuis plus d’un siecle pour la possession du droit de législation, se sont disputés un droit qui ne leur appartenoit pas plus aux uns qu’aux autres, et qu’ils ne pouvoient pas même se partager, parce qu’il est celui de la Nation entiere » (Dialogue sur l’Etablissement et la Formation des Assemblées Provinciales dans la généralité de Grenoble, op. cit., p. 26). D’autant plus que « la réunion du Pouvoir législatif et du souverain Pouvoir judiciaire dans les mêmes individus est la mort de la liberté » (Réflexions patriotiques sur l’arrêté de quelques nobles de Bretagne, op. cit., p. 22).

63 Les magistrats « résistent également à la Cour plénière, et à de bons, de vrais États généraux ! Je ne recon- nois plus leur sagesse, leur patriotisme, leur générosité » (Lacretelle (P.-L. de), De la convocation de la prochaine tenue des États généraux en France, op. cit., p. 8).

64 Mounier (J.-J.), Nouvelles observations sur les États-généraux, op. cit., p. 190. On envoie au Parlement les lois « non pas pour qu’il leur donne force de loi ; mais parce que chargé de les faire exécuter les loix dans son arrondissement, il est nécessaire qu’il connoisse et fasse connoître au peuple les obligations qu’ils ont à remplir » (Colloque entre un rentier et un citoyen, op. cit., p. 4). Cf. Réflexions sur le Mémoire des Princes, op. cit., p. 14.

65 Cf. Leuwers (H.), « L’engagement public et les choix politiques des avocats de l’Ancien Régime à la Révolution. Les exemples de Douai et Rennes », Revue du Bord, juillet-septembre 1993, t. 75, n° 302, pp. 501-527 ; Bell (D. A.), Lawyers and citizens, the making of a political elite in Old Regime, New York, Oxford University Press, 1994.

66 « Pour quoi le tiers-état est-il si inquiet sur le jugement des notables ? Parce que, dans les plus beaux tems des meilleurs gouvernements, on a presque toujours vu les hommes puissans sacrifier la justice à leurs intérêts, et qu’il est souverainement imprudent d’agir avec les hommes selon ce qu’il devroient être, et non pas selon ce qu’ils sont » (Les « pourquoi » d’un homme ignorant, et les « parce que » d’un homme sincère, op. cit., p. 13). Cf. Le peuple instruit par les faits, op. cit., p. 3 ; Code national ou Manuel français, A l’usage des trois Ordres, et principalement des députés aux prochains Etats-Généraux, Par l’Auteur du Catéchisme du Citoyen, et pour servir de suite à cet Ouvrage. En France, 1789, pp. 78-82 ; Instruction sur les assemblées nationales, op. cit., pp. 38-40.

67 Cf. Brancourt (J.-P.), « Reine du monde ou gourgandine, l’opinion publique au xviiie siècle », Vu de Haut, Institut Universitaire Saint Pie X, 1984, n° 2, pp. 19-38 ; Farge (A.), Dire et mal dire, l’opinion publique au xviiie siècle, Librairie du 20ème siècle, Paris, Seuil, 1992 ; Baker (K.-M.), Au Tribunal de l’opinion, op. cit.

68 Cf. Durand (Y.), « Les États généraux de 1614 et 1789 : vie et mort de la monarchie absolue », in Revue Dix- Septième Siècle, 1989, n° 163, pp. 39-59 ; Krynen (J.), « La représentation politique dans l’Ancienne France : l’expérience des États généraux », in Droits, 1987, n° 6, pp. 31-44.

69 « Voilà quel est le droit général de la France. Mais, dans plusieurs provinces, et sur-tout en Bretagne, nous avons des états particuliers, qui ont toujours été régulièrement assemblés, et qui ont toujours conservé le droit d’empêcher qu’il ne soit fait des lois nouvelles, ni levé des impôts, sans leur consentement » (Le peuple instruit par les faits, op. cit., p. 11). On retrouve également l’expression : « assemblées générales ou particu- lières de la nation » (Bergasse (N.), Observations du sieur Bergasse, op. cit., p. 36).

70 Dialogue sur l’Etablissement et la Formation des Assemblées Provinciales dans la généralité de Grenoble, op. cit., p. 8.

71 L’esprit des édits enregistrés militairement au Parlement de Grenoble, le 10 mai 1788, s.l.n.d. p. 9. Cf. Lettre à un duc et pair, le 8 septembre 178*, s.l.n.d., p. 1-2 ; Mounier (J.-J.), Nouvelles observations sur les Etats-Généraux, op. cit., Introduction, p. v ; Les Etats-Généraux convoqués par Louis XVI, s.l.n.d. p. 2. Tandis que selon Qu’est-ce que le tiers Etat ?, il aurait fallu avant tout « convoquer la Nation, pour qu’elle députât à la métropole des repré- sentans extraordinaires avec une procuration spéciale pour régler la constitution de l’Assemblée Nationale ordinaire » (op. cit., p. 91). Cf. Instruction sur les assemblées nationales, op. cit., pp. 43-44. « La France ne peut plus durer ; elle n’est plus gouvernable que par les Etats-Généraux. Non-seulement il les faut pour que l’avenir répare le passé, mais encore pour que le présent ne s’empire pas au-delà même de la possibilité des remèdes » (Lacretelle (P.-L. de), De la convocation de la prochaine tenue des États généraux en France, op. cit., pp. 3-4).

72 Avis des bons Normands à leurs freres tous les bons François de toutes les provinces et de tous les ordres, Sur l’envoi des Lettres de Convocation aux États-généraux, s.l.n., mars 1789, p. 27.

73 Ibid., p. 4. Sont exposées alors quatre nécessités d’assembler les États généraux (ibid., p. 20-22).

74 « Pourquoi le tiers-état s’oppose-t-il à la convocation sur le pied de 1614 ? Parce qu’après avoir été si longtems opprimé par les abus de la constitution, il ne veut pas l’être par la constitution même » (Les « pour- quoi » d’un homme ignorant, et les « parce que » d’un homme sincère, op. cit., p. 8). « Il ne suffit pas d’assembler les états-généraux ; il faut encore qu’ils soient libres, parce que ce n’est qu’autant qu’ils seront libres qu’ils inspireront de la confiance à la nation ; et que, sans cette confiance, il est impossible de rétablir le crédit et de porter remede à tous les maux dont nous sommes atteints » (Bergasse (N.), Observations du sieur Bergasse, op. cit., p. 58).

75 « La dette nationale, un déficit immense, les besoins d’un grand Royaume à approfondir ; ses ressources à mettre en activité ; des proportions à établir entre les Provinces ; la réforme de l’impôt, des projets de législation ; la constitution définitive de nos assemblées nationales, ce n’est là qu’une partie des grandes choses qu’il faudra exécuter » (Suite de l’écrit intitulé : les Etats-Généraux convoqués par Louis XVI, s.l.n.d., p. 32 et IIe Suite de l’écrit intitulé : les Etats-Généraux convoqués par Louis XVI, op. cit., p. 34). Cf. Code national, op. cit., p. 85.

76 « A quoi serviroit la convocation des États, si le Prince pouvoit fixer et restreindre à son gré le sujet des délibérations ? Il ne permettroit jamais de conférer sur l’abus qu’il fait de son pouvoir, et la réunion de la Nation entiere ne porteroit aucun soulagement aux maux de la Société » (Maximes du droit public français. Tirées des Capitulaires, des Ordonnances du Royaume et des autres monumens de l’Histoire de France. Seconde édition. Double de la précédente. A Amsterdam, Chez Marc-Michel Rey, 1775, t. 1, p. 309).

77 Qu’est-ce que le Tiers-État ?, op. cit., p. 75. Toutefois, « disons la chose comme elle est, nous voulons être assemblés en Corps de Nation, mais nous ne sçavons comment nous y prendre » (Lacretelle (P.-L. de), De la convocation de la prochaine tenue des États généraux en France, op. cit., p. 6). Un pamphlet semble se mobiliser pour le maintien des formes de 1614 : la « condition essentielle » pour que « le choix des députes soit réellement et entiérement libre » « réclame la forme de 1614 et de 1576, (Analyse de la Brochure intitulée : Des Conditions nécessaires à la légalité des Etats-Généraux, op. cit., p. 11).

78 Cf. également l’expression d’« Assemblée Clérico-Nobili-Judicielle » (Qu’est-ce que le tiers Etat ?, op. cit., p. 16).

79 Lacretelle (P.-L. de), De la convocation de la prochaine tenue des États généraux, op. cit., p. 38. « Le dernier état, qui n’a pas été l’état permanent, n’a point la même force dans les matieres de droit public, que dans la décision des causes privées ; parce que, ou il est conforme à l’ordre naturel, et alors il ne vaut que par lui ; ou il lui est contraire, et alors l’essence imprescriptible du contrat social le rejette, et exige avant tout les réformes nécessaires à l’intérêt de la Nation » (Mémoire présenté au roi par les avocats au parlement de Norman- die, sur les Etats-Généraux, Rouen, Seyer, 1788, p. 14). Cf. Qu’est-ce que le Tiers-État ?, op. cit., p. 69.

80 Lacretelle (P.-L. de), De la convocation de la prochaine tenue des États généraux, op. cit., p. 12.

81 « Aucune Loi, aucune convention n’a fixé jusqu’à ce jour les formes des Etats-Généraux ; les usages n’ont pas été constants. D’ailleurs ces usages ont été conformes à la raison et les autres absurdes ou dangereux, il est bien évident qu’on aura le droit de choisir ceux qui méritent d’être préférés » (Mounier (J.-J.), Nouvelles observations sur les États-généraux, op. cit., p. 178). Ces anciennes formes « représentoient essentiellement des Corps de la Nation, et fort peu la Nation même » (Lacretelle (P.-L. de), De la convocation de la prochaine tenue des États généraux, op. cit., p. 7).

82 La sentinelle du peuple, op. cit., I, p. 11.

83 Mémoire présenté au Roi par les avocats au Parlement de Normandie, sur les États-généraux, op. cit., pp. 2-3.

84 Lacretelle (P.-L. de), De la convocation de la prochaine tenue des États généraux en France, op. cit., p. 13 et 24. Et c’est à la nation et non au souverain qu’il appartient de régler ces nouvelles modalités (ibid., p. 43). Cf. Essais sur les maximes et lois fondamentales de la monarchie françoise, op. cit., p. 46-47, Mounier (J.-J.), Nouvelles observations sur les États-généraux op. cit., p. 119 ; Code national, op. cit., p. 70. D’autres affirment que c’est au roi de décider (Les Etats-Généraux convoqués par Louis XVI, op. cit., pp. 53-54) en se fondant « sur les principes de la raison, de la justice, de la liberté et sur le vœu général » (IIe Suite de l’écrit intitulé : les Etats-Généraux convoqués par Louis XVI, op. cit., p. 42), et ce, de façon provisoire (Suite de l’écrit intitulé : les Etats-Gé- néraux convoqués par Louis XVI, op. cit., p. 39-41), le dernier mot revenant à la nation qui doit en décider dès qu’elle est réunie et préalablement à toute décision (Les États généraux convoqués par Louis XVI, op. cit., p. 73). Cf. également : « C’est au Roi à convoquer la Nation ; c’est à lui à fixer la forme de la convocation comme la composition des Etats-Généraux. Chaque Ordre peut, sans doute, faire au Roi des représentations et fournir des Mémoires sur la formation la plus avantageuse. Le Roi en a fait un devoir et aux Ordres et à chaque Membre de ces Ordres. Pas plus de contravention dans les réclamations du Tiers que dans celle des Princes : combien il est aisé d’établir qu’elles sont plus justes, et que l’effet conduit bien plus sûrement au bien général, seul et unique but du Monarque dans l’Assemblée qu’il se propose » (Réflexions sur le Mémoire des Princes, op. cit., p. 13).

85 Celle-ci est déclarée « inconstitutionnelle » par les classes privilégiées : « Cette conduite est d’autant plus frappante qu’ils ont été jusqu’à présent deux contre un, sans rien trouver d’inconstitutionnel à cette injuste supériorité » (Qu’est-ce que le Tiers-État ?, op. cit., pp. 42-43).

86 Suite de l’écrit intitulé : les Etats-Généraux convoqués par Louis XVI, op. cit., pp. 38-39 ; Qu’est-ce que le Tiers-État ?, op. cit., p. 19.

87 « Pourquoi le tiers-état insiste-t-il tant à demander un nombre de représentans aux états-généraux égal à celui de la noblesse et du clergé pris ensemble ? Parce que, dans l’arithmétique du tiers-état, 2 et 2 sont égaux à 4. Pourquoi la noblesse, le clergé et le parlement refusent-ils au tiers-état ce nombre égal de repré- sentans ? Parce que, dans l’arithmétique de ces corps, le tiers-état ne doit jamais être compté qu’à l’instar de zero, que les nombres seuls fournis par la noblesse, le clergé et le parlement peuvent faire valoir » (Les « pourquoi » d’un homme ignorant, et les « parce que » d’un homme sincère, publiés par un homme discret, op. cit., pp. 11-12).

88 Bergasse (N), Lettre de M. Bergasse sur les États généraux, op. cit., p. 4. « Une Assemblée de représentans ne peut être utile, si la forme n’est pas telle, que le peu de l’Assemblée soit en général conforme à la volonté et à l’opinion de ceux qu’elle représente ; si les membres qui la composent ne connoissent pas les véritables intérêts de la nation ; si, enfin, ils peuvent être égarés par d’autres intérêts et sur-tout par des intérêts de corps » (Instruction sur les assemblées nationales, op. cit., p. 45). Ces trois points doivent être cumulativement remplis pour permettre au tiers état de « devenir quelque chose » (ibid., p. 1, p. 18-43), ce qui sera impos- sible s’il n’a pas « de vrais Représentants aux Etats-Généraux » – ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent (ibid., p. 17) alors que c’est un « droit [qui] est fondé sur la nature des choses, sur la loi de propriété, base de notre constitution monarchique » (Essais sur les maximes et lois fondamentales, op. cit., pp. 47-49, nbp).

89 Qu’est-ce que le Tiers-État ?, op. cit., p. 64.

90 Ainsi est-il écrit que « le changement qui s’opère en ce moment dans l’Administration, […] rend à la Nation le droit de discuter elle-même ses intérêts les plus prochains et […] fait tomber des mains d’un régime arbitraire effrayant, une autorité si contraire à la liberté nationale et à la nature du Gouvernement monarchique » (Dialogue sur l’Etablissement et la Formation des Assemblées Provinciales dans la généralité de Grenoble, op. cit., p. 9).

91 Ibid., p. 2.

92 Rares sont les écrits à mettre en garde contre l’exemple historique : « Notre histoire n’offre qu’un mélange confus des principes vrais de la liberté nationale et de l’autorité monarchique, avec les institutions et les usages les plus monstrueux et les plus contraires à l’une et à l’autre, et tous les désordres de la plus brutale tyrannie » (ibid., p. 5).

93 « Il en est d’un Etat comme d’une machine ; plus celle-ci est compliquée, plus elle présente de difficultés dans son arrangement et dans son jeu. Simplifiez la machine et l’État ; tout ira mieux et plus facilement » (Instruction sur les assemblées nationales, op. cit., p. 36). Parmi les réformes proposées, on peut noter celles de La sentinelle du peuple, suivant lesquelles « le Parlement sera composé d’un quart d’Ecclésiastiques, d’un quart de Nobles et d’une moitié de Roturiers ; (…) les charges ne seront plus héréditaires [… mais seront obtenus] par Concours » ; « toute Abbaye, Prieuré et Bénéfice sans fonctions seront mis en séquestre pour alléger le fardeau de l’État » (op. cit., I, pp. 11-12).

94 L’Avis des bons Normands, enfin, affirme qu’il n’est plus temps de s’attacher à des « palliatifs qui seroient insuffisans : il faut une restauration complette et solide qui donne à tous les Citoyens paix, soulagement et sûreté dès à présent, et pour l’avenir » (op. cit., p. 22).

95 Code national, op. cit., pp. 53-54.

96 La passion, la mort, et la résurrection du peuple, op. cit., p. 4.

97 Réflexions sur le Mémoire des Princes, op. cit., p. 9.

98 Cf. Lemarie (L.), Les assemblées franques et les historiens réformateurs au xviiie siècle, Paris, Bonvalot-Jouve, 1906 ; Grosperrin (B.), La représentation de l’histoire de France dans l’historiographie des Lumières, 2 vol. thèse dactyl., Droit, Paris IV, 1982 ; Duranton (H.), « Révolution ou restauration ? Le passé, promesse d’ave- nir à l’orée des États généraux », Croisille (C.), Ehrard (J.), (dir.), La légende de la Révolution. Actes du colloque international de Clermont-Ferrand de juin 1986, organisé par la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université Blaise Pascal (Clermont II), Centre de recherches révolutionnaires et roman- tiques, Clermont-Ferrand, Centre de recherches révolutionnaires et romantiques, 1988, pp. 65-74 ; Guio- mar (J.-Y.), La nation entre l’histoire et la raison, Paris, La Découverte, 1990 ; Mas (R.), « Recherches sur les Gaulois et le sentiment national en France au xviiie siècle », Grell (C.), Dufay (J.-M.), (dir.), Pratiques et concepts de l’histoire en Europe, xvie-xviiie siècle, actes du colloque tenu en Sorbonne des 22-23 mai 1989, Paris, PUP, 1990, pp. 161-221 ; Grell (C.), « Gaulois, Romains et Germains : l’héritage des Lumières », L’histoire de la Gaule et le nationalisme français, Lyon, PUL, 1991, pp. 7-27 ; Baecque (A. de), Le corps de l’histoire, métaphores et politique, 1770-1800, Paris, Calmann-Lévy, 1993 ; Kriegel (B.), « Historiographie et histoire du droit aux xviie et xviiie siècles », Bercé (Y. M.), Contamine (P.), (dir.), Histoire de France, his- toriens de la France, actes du colloque international de Reims des 14-15 mai 1993, Paris, H. Champion, 1994, pp. 189-207 ; Maury de Saint-Victor (J.), Droits historiques et constitution à la fin du xviiie siècle : la doctrine des « noirs » (1788-1791), 2 vol. Thèse dactyl., Droit, Paris II, 1995 ; Burguière (A.), « L’historiographie des origines de la France, génèse d’un imaginaire national », in AHSS, janvier-février 2003, pp. 41-62 ; Nico- let (C.), La fabrique d’une nation : la France entre Rome et les Germains, Paris, Perrin, 2003 ; Saint-Bonnet (F.), « Remarques sur les arguments historiques dans les débats constitutionnels français (xvième-xviiième siècle) », in Droits, n° 38, Naissance du droit français/1, 2003, pp. 135-146.

99 Il a déjà été employé par les monarchomaques pendant les guerres de religion du xvie siècle ou bien encore par Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon (1675-1755) en faveur de la noblesse dans la première moitié du xviiie siècle.

100 Il est à noter que certains pamphlets n’adhèrent pas à la thèse nationale et ne font point remonter l’origine des États généraux aux prémisses de la monarchie française, reconnaissant qu’elles sont apparues à la fin de l’époque féodale. Parmi eux figurent notamment Lacretelle, qui ne développe point ce sujet (Premier discours. Origine du Préjugé, in Discours sur le préjugé des peines infamantes, Couronnés à l’Académie de Metz. Lettre sur la Réparation qui seroit dûe aux Accusés jugés Innocens. Dissertation sur le Ministère Public. Réflexions sur la réforme de la Justice Criminelle. Par M. Lacretelle, Avocat au Parlement. A Paris, Chez Cuchet, 1784, Avec Approbation et Privilège du Roi, p. 47) et Mounier. Selon ce dernier, c’est seulement « sous Philippe-le-Bel que commencèrent les Assemblées nommées Etats-Généraux ; on ne sauroit les confondre avec les Champs de Mars ou les plaids des premiers siècles de la Monarchie. Elles n’offrent pas la réunion de tous les hommes libres, mais seulement de leurs Représentans, et l’on y distingue trois classes de Citoyens, appellés les Trois-Etats : les Ecclésiastiques, les Nobles et les Roturiers » (Nouvelles observations sur les Etats- Généraux, op. cit., p. 23).

101 L’origine des États généraux fait l’objet de nombreuses controverses : « l’on n’est pas trop d’accord sur l’ori- gine des États généraux. Les uns prétendant la trouver dans les usages des anciens Gaulois, d’autres la placent dans des temps bien postérieurs » (ibid., p. 94-95). Sur cette controverse, voir notamment Grosperrin (B.), La représentation de l’histoire de France, 2 vol. , Lille, Atelier National de Reproduction des Thèses, 1982, pp. 402- 405 ; Lemaire (A.), Les lois fondamentales de la monarchie française, d’après les théoriciens de l’Ancien Régime, Genève, Slatkine-Megariotis Reprints, 1975, p. 304 ; Villers (R.), « Réflexions sur les premiers États géné- raux de France au début du xive siècle », in Parliaments, Estates and Representation, t. 4, 1984, n° 2, pp. 93-97 ; Lalou (E.), « Les assemblées générales sous Philippe le bel », in Recherches sur les États généraux et les États provinciaux de la France médiévale, actes du 110ème Congrès National des Sociétés Savantes, Paris, CTHS, 1986, p. 7 ; Slimani (A.), La modernité du concept de nation au xviiie siècle, op. cit., p. 249 ; Decoster (C.), Les assem- blées politiques sous le règne de Philippe le Bel, thèse dactyl., Droit, Paris II, 2008.

102 Cet élément de discours est somme toute fréquent au xviiie siècle (Motifs et résultats des assemblées nationales tenues depuis Pharamond jusqu’à Louis XIII avec un précis des Harangues prononcées dans les États Généraux et les Assemblées des Notables, par ordre de date. Extrait des meilleurs auteurs, A Paris, A l’imprimerie Polytype, 1787).

103 Bernardi de Valernes (J.-D.-E.), Essai sur les révolutions du droit françois, Pour servir d’introduction à l’Etude de ce Droit. Par M. Bernardi, Avocat au Parlement de Provence. A Amsterdam, et se trouve à Avignon, Chez Guichard, 1782, p. 189-190.

104 Cf. pour un exemple de reprise : Le droit de législation « appartint à la Nation dès son origine » (Dialogue sur l’Etablissement et la Formation des Assemblées Provinciales dans la généralité de Grenoble, op. cit., pp. 22-23).

105 Edictum Pistense, 864, art. 6 : « Et quoniam lex consensu populi et constitutione regis fit, Franci iuare debent, qui secundum regium mandatum nostrum ad iustitiam reddendam vel faciendam legibus bannitus vel mannitus fuit », Capitularia regnum Francorum, in Monumenta germaniæ historica, t. 2, édité par A. Boretius et V. Kravse, Hanovre, 1897, pp. 313-314. Voir Cheminade (C.), « Charles le Chauve et le débat sur le pouvoir législatif au xviiie siècle », in Le prince et la norme. Ce que légiférer veut dire. Université de Limoges, faculté de Droit et des Sciences économiques, Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique n° 17, Limoges, PULIM, 2007, pp. 177-193. Et sur sa formule : « Lex consensu populi fit et constitutione regis ». En France la puissance législative « réside dans l’assemblée des états, composée du Roi et des trois ordres de la nation », suivant la décision des capitulaires ; lex fit consensu populi et constitutione Regis » (Catéchisme du citoyen, op. cit., 1775, p. 15). Cf. Analyse de la Brochure intitulée : Des Conditions nécessaire à la légalité des Etats-Généraux, op. cit., p. 5.

106 Ibid., p. 192.

107 « Dites-moi s’il existe une Loi sur le droit de faire des Loix ? Depuis les Plaids généraux de la seconde Race où s’arrêtoient toutes les Loix générales qui intéressoient le Corps de la Nation, lesquelles n’acquéroient leur caractere et leur force que lorsque proposées au Peuple, il avoit répondu placet ; depuis cette époque, dis-je, trouvez-moi un instant où il ait régné des principes vrais et constans dans cette matiere si impor- tante ? Quelquefois la Nation assemblée dans ses États Généraux a réclamé ses droits à cet égard ; mais ce n’a jamais été d’une manière universelle, ce n’a jamais été en posant pour principe général qu’elle seule avoit le droit de législation. Les grands Vassaux prétendoient l’avoir chez eux comme un attribut de leur souveraineté ; les Rois, en les atténuant, et en réunissant à la Couronne, la puissance qu’ils avoient usurpée sur elle, se sont aussi approprié celle que le Peuple avoit laissé passer entre les mains de ses tyrans dans des temps d’anarchie. Ils ont donc presque toujours, et de plus en plus, à mesure qu’ils se sont approchés de nos jours, prétendu au droit de faire seuls les Loix. Les Parlemens ont prétendu devoir y concourir ; la Nation a été comptée pour rien ; et dans ce combat les deux partis se sont disputé la possession d’un empire qui n’appartenoit qu’à elle, autant par le droit naturel que par des usages qui remontent à la plus haute antiquité » (Dialogue sur l’Etablissement et la Formation des Assemblées Provinciales dans la généralité de Grenoble, op. cit., pp. 13-14).

108 « Son cœur paternel appréciera les efforts que vous préparez pour la restauration de l’État, et du résultat de la plus auguste Assemblée sortiront des réglemens, des loix sages qui, sans blesser les prérogatives person- nelles réuniront en Corps de Nation les trois Ordres de l’État, et consolideront pour l’avenir l’autorité du Monarque, la liberté des Sujets et la splendeur de l’Empire François » (Réflexions sur le Mémoire des Princes, op. cit., p. 16).

109 « Il faudroit être bien profondement ignorant de l’histoire, des faits de nos jours, pour ne pouvoir pas citer mille exemples d’abus de ces mêmes institutions, et toujours au détriment du plus grand nombre, comme des fideles Sujets du Roi » (ibid., p. 8).

110 Les « pourquoi » d’un homme ignorant, et les « parce que » d’un homme sincère, op. cit., p. 6.

111 Catéchisme du citoyen, op. cit., 1788, p. 49.

112 Ibid., p. 49.

113 Essais sur les maximes et lois fondamentales, op. cit., p. 48.

114 Les vœux d’un Français, op. cit., p. 25, p. 30, note 1, p. 43 ; Essais sur les maximes et lois fondamentales, op. cit., p. 2, 7.

115 Ibid., p. 2 ; Les vœux d’un Français, op. cit., p. 24 ; Mergey (A.), L’État des physiocrates : autorité et décentralisa- tion, Centre d’études et de recherches d’histoire des idées et des institutions politiques, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2010, p. 375.

116 Réflexions sur le droit des États-généraux, relativement à la concession des subsides, à la suite de Catéchisme du citoyen, 1788, p. 12 ; IIe Suite de l’écrit intitulé : Les États généraux convoqués par Louis XVI, op. cit., pp. 48-49.

117 Ibid., p. 9. Propriété, « ce mot dit tout pour les Citoyens » (Avis des bons Normands, op. cit., p. 13).

118 Réflexions sur le Mémoire des Princes, op. cit., pp. 9-10.

119 « Savez-vous pourquoi vos assemblées nationales ont produit, jusqu’à présent, si peu d’effet ? C’est uni- quement à cause de cette misérable distinction établie en matière d’impôts entre les divers ordres de l’état ; distinction qui, dans tous les temps, a servi de moyen au gouvernement pour diviser les citoyens entre eux, et faire avorter les délibérations les plus sages », Observations du sieur Bergasse, op. cit., p. 35.

120 Le peuple instruit par les faits, op. cit., pp. 6 et 8-9.

121 Les « pourquoi » d’un homme ignorant, et les « parce que » d’un homme sincère, op. cit., p. 1.

122 « Un des premiers devoirs des Citoyens, est de soutenir le Gouvernement par des Subsides, affirme Mounier, puisque, sans cet appui, il cesseroit d’exister ; que tout rentreroit dans l’anarchie ; que le lien social seroit rompu. C’est la communion d’intérêts ; c’est l’observation des mêmes Loix qui distinguent les Nations et constituent la Patrie ; les Subsides sont le prix qu’on doit au Gouvernement pour le maintien du bon ordre, pour la tranquillité dont il nous fait jouir ; sans les subsides, il n’est plus de gouvernement, il n’est plus de Patrie » (Mounier (J.-J.), Nouvelles observations sur les États-généraux, op. cit., p. 139) ; Essais sur les maximes et lois fondamentales, op. cit., p. 71).

123 « Etant faite en faveur de la propriété, [son institution] n’a pu ni dû être destructive de la propriété » (ibid., p. 34).

124 Essais sur les maximes et lois fondamentales, op. cit., p. 72-74.

125 Catéchisme du citoyen, 1788, op. cit., p. 58 ; Réflexions sur le droit des États-généraux, op. cit., p. 10 ; Code national, op. cit., p. 51. Les Essais sur les maximes et lois fondamentales énoncent en 1789 que c’est « à la nation seule, conjointement avec son chef, [qu’]il appartient de déterminer le montant des contributions à lever sur elle, ainsi que la manière de les percevoir » (op. cit., p. 74). « L’impôt, qui n’affecte que la propriété, n’est légal qu’autant qu’il est consenti par la nation » (Observations du sieur Bergasse, op. cit., p. 51). « Aucun impôt ne peut être levé, sans le consentement de la nation » (Le peuple instruit par les faits, op. cit., p. 8).

126 « Cela n’empêchera pas la vérité de ces maximes consacrées par nous : qu’un impôt n’est légal, s’il n’est enregistré par la nation ; que qui dit enregistrement, dit ici consentement ; que qui dit consentement, dit acte d’une volonté libre ; que quand l’opinion est commandée ou qu’elle n’est pas consultée, il n’y a point de liberté ; qu’où il n’y a point de liberté, il n’y a point de consentement ; qu’où il n’y a point de consente- ment, il n’y a point d’enregistrement ; qu’où il n’y a point d’enregistrement, il n’y a point d’impôt légal ; et qu’où la légalité finit, le cahos commence » (Colloque entre un rentier et un citoyen, op. cit., p. 12).

127 « Désormais, nul impôt ne sera perçu, qu’il n’ait été accordé par toute la Nation Bretonne ou par ses Représentans, librement choisis et duement autorisés » (La sentinelle du peuple, op. cit., I, p. 11).

128 « Nous voyons dans l’histoire de France, qu’autrefois les rois, quand ils vouloient faire de nouvelles lois, ou lever quelques impôts, étoient obligés d’assembler des députés du clergé, de la noblesse, et du tiers état qui représente le peuple. C’est ce qu’on appelle les états généraux ; et la loi ne passoit point, sans que les états géné- raux y eussent consenti » (Le peuple instruit par les faits, op. cit., pp. 10-11). « Que par ainsi, vous n’aurez plus besoin d’Impôts ; ou, qu’en les demandant, vous y bouterés douceur et modération, face à face de la Nation assemblée, comme ça s’est vû déjà z’-en France, et même en Serpe, à ce que conte l’Histoire » (Dernière lettre du peuple au Roi, avec je n’dis qu’çà, ou y a gros, c’est-à-dire avec une lettre particulière du facétieux Barogo, en manière d’admiration, sur les deux traits historiques, rappellés à S. M. par la Nation françois, s.l.n., 1787, p. 12).

129 « Un peuple dont le chef suprême réclamoit les droits imprescriptibles, et qu’il vouloit enfin élever à l’éga- lité et à la liberté établie par la nature, mere commune de tous les hommes, et par la raison dominatrice du genre humain » (La passion, la mort, et la résurrection du peuple, op. cit., p. 13).

130 Ibid., p. 10.

131 Mounier (J.-J.), Nouvelles observations sur les États-généraux, op. cit., p. 199.

132 Code national, op. cit., pp. 23-24 et p. 24 : « une lésion de la propriété générale et particulière » ; Catéchisme du citoyen, 1788, op. cit., p. 90. Mounier assure lui aussi que « [l’]on cesse d’être le propriétaire de son bien lorsqu’il est soumis à des Impôts arbitraires » (Nouvelles observations sur les Etats-Généraux, op. cit., p. 23).

133 Réflexions sur le droit des États-généraux, op. cit., p. 25-26.

134 Ibid., pp. 26-27. « La nation n’a pas pu se dépouiller davantage du droit de consentir aux lois qui concernent l’honneur, la liberté et la vie des individus, que du droit de consentir aux lois, qui, comme celle de l’impôt, ne concernent que leur propriété » (Bergasse (N.), Observations du sieur Bergasse, op. cit., p. 32).

135 Mounier (J.-J.), Nouvelles observations sur les États-généraux, op. cit., p. 149.

136 Ibid., p. 151.

137 Réflexions sur le Mémoire des Princes, op. cit., p. 9.

138 La sentinelle du peuple, op. cit., I, p. 11.

139 « Tout est changé dans les idées, dans les mœurs, dans les choses ; ce qui se preparoit depuis cinquante ans, s’est manifesté et accompli dans moins de deux années. Tout étoit prêt pour une grande révolution, et rien ne le paroissoit » (Lacretelle (P.-L. de), De la convocation de la prochaine tenue des États généraux, op. cit., p. 2-3). Cf. Les États généraux convoqués par Louis XVI, op. cit., p. 9.

Pour citer ce document

Par Marie-Laure DUCLOS-GRÉCOURT, «À l’assaut du pouvoir législatif, instrument de légitimité et de mutation», Les cahiers poitevins d'histoire du droit [En ligne], Huitième et neuvième cahiers, mis à jour le : 25/07/2019, URL : https://cahiers-poitevins.edel.univ-poitiers.fr:443/cahiers-poitevins/index.php?id=168.

Quelques mots à propos de :  Marie-Laure DUCLOS-GRÉCOURT

Docteur en Histoire du droit de l’Université de Poitiers